Article 1
Avec effet au 1er juillet 2008, le taux de la contribution visée à l’article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 10,9 %.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 13 de l’annexe XII du statut, Eurostat a présenté le 1er septembre 2008 le rapport relatif à l’évaluation actuarielle 2008 du régime de pensions, qui actualise les paramètres visés dans cette annexe. Il ressort de cette évaluation que le taux de contribution nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel du système de pensions est de 10,9 % du traitement de base.
(2) Il convient donc de procéder à une adaptation du taux de la contribution, nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel du régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés, en le portant à 10,9 % du traitement de base.
(3) En vertu de l’article 12 de l’annexe XII du statut, le taux pour le calcul de l’intérêt composé est le taux effectif visé à l’article 10 de ladite annexe et il convient donc d’adapter ce taux,
Avec effet au 1er juillet 2008, le taux de la contribution visée à l’article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 10,9 %.
Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu’à l’article 40, quatrième alinéa et à l’article 110, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes pour le calcul de l’intérêt composé est fixé à 3,1 %.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.