Règlement (CE) n° 1333/2008 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1333-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1333/2008
IntituléPrincipe de transfert
Rattachement
CHAPITRE III — UTILISATION D’ADDITIFS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES
  1. Règlement (CE) n° 1333/2008
  2. CHAPITRE III — UTILISATION D’ADDITIFS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02008R1333-20260818)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1333/2008EUR-Lex →

1. La présence d’un additif alimentaire est autorisée:

a) dans une denrée alimentaire composée autre que celles visées à l’annexe II, lorsque l’additif est autorisé dans l’un des ingrédients qui constituent cette denrée alimentaire composée;

b) dans une denrée alimentaire à laquelle a été ajouté un additif, une enzyme ou un arôme alimentaires, lorsque l’additif alimentaire:

i) est autorisé dans l’additif, l’enzyme ou l’arôme alimentaires en application du présent règlement;

ii) a été transféré dans la denrée alimentaire par l’intermédiaire de l’additif, de l’enzyme ou de l’arôme alimentaires; et

iii) n’a aucune fonction technologique dans la denrée alimentaire finale;

c) dans une denrée alimentaire exclusivement destinée à la préparation d’une denrée alimentaire composée, à condition que cette dernière soit conforme au présent règlement.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux aliments et aliments pour bébé transformés à base de céréales, ni aux aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge qui sont utilisés à des fins médicales particulières au sens de la directive 89/398/CEE, sauf dispositions spécifiques.

3. Lorsqu’un additif alimentaire présent dans un arôme, un additif ou une enzyme alimentaire a une fonction technologique dans la denrée alimentaire à laquelle il est adjoint, il est considéré comme additif de cette denrée alimentaire, et non de l’arôme, de l’additif ou de l’enzyme alimentaire ajouté et doit dès lors remplir les conditions d’emploi définies pour la denrée en question.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, la présence d’un additif alimentaire utilisé comme édulcorant est autorisée dans les denrées alimentaires composées sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les denrées composées diététiques destinées à un régime hypocalorique, les denrées composées non cariogènes et les denrées composées à durée de conservation prolongée, pour autant que cet édulcorant soit autorisé dans l’un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1333-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).