Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1333-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1333/2008
IntituléMesures transitoires
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Règlement (CE) n° 1333/2008
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02008R1333-20260818)
Référencearticle 31 du règlement (CE) n° 1333/2008EUR-Lex →
Jusqu’à l’établissement des listes communautaires d’additifs alimentaires prévu à l’article 30, les annexes des directives 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE sont modifiées, le cas échéant, par des mesures visant à modifier des éléments non essentiels de ces directives que la Commission arrête selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.
Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant 20 janvier 2010 et qui ne sont pas conformes à l’article 22, paragraphe 1, point i), et paragraphe 4, du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant 20 juillet 2010 et qui ne sont pas conformes à l’article 24 peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
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