(13) Un additif alimentaire déjà autorisé en vertu du présent règlement et préparé au moyen de méthodes de fabrication ou de matières premières sensiblement différentes de celles visées dans l’évaluation de risques de l’Autorité ou différentes de celles prévues par les spécifications doit être soumis par l’Autorité à une évaluation. Par «sensiblement différentes», on pourrait entendre entre autres une modification de fabrication par l’abandon d’un procédé d’extraction à partir de plantes au profit d’un procédé de fermentation à l’aide d’un micro-organisme ou une modification génétique du micro-organisme d’origine, une modification des matières premières ou une modification de la taille des particules, y compris l’utilisation des nanotechnologies.
Règlement (CE) n° 1333/2008 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1333/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1333/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1333)
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