(16) Excepté lorsqu’un additif fait l’objet de restrictions supplémentaires, les denrées alimentaires peuvent contenir un additif alimentaire qui n’a pas été ajouté directement mais dont la présence est due à un ingrédient dans lequel il était autorisé, pour autant que la quantité d’additif dans la denrée alimentaire finale ne soit pas supérieure à celle qui aurait résulté de l’utilisation dudit ingrédient dans les conditions technologiques appropriées et selon une bonne pratique de fabrication.
Règlement (CE) n° 1333/2008 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1333/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1333/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1333)
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