Règlement (CE) n° 1333/2008 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1333/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1333/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1333)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 1333/2008EUR-Lex →

(18) Les édulcorants autorisés en vertu du présent règlement peuvent être utilisés dans les édulcorants de table vendus directement aux consommateurs. Il convient que les fabricants de ces produits mettent à la disposition des consommateurs les informations nécessaires par la voie appropriée afin de leur permettre d’utiliser les produits en toute sécurité. Ces informations pourraient être mises à disposition de différentes façons, notamment sur les étiquettes des produits, sur des sites internet, par le biais de lignes téléphoniques d’information à l’intention des consommateurs ou dans les points de vente. Afin d’adopter une approche uniforme quant à la mise en œuvre de cette exigence, la définition d’orientations au niveau communautaire peut se révéler nécessaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).