(1) En vertu de l'article 14 de la directive 96/82/CE, les États membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l'exploitant soit tenu d'informer l'autorité compétente. L'article 15, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres informent la Commission dès que possible des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui répondent aux critères de l'annexe VI de cette directive. En vertu de l'article 15, paragraphe 2, dès que les informations prévues à l'article 14 ont été rassemblées, les États membres informent la Commission du résultat de leur analyse de l’accident et lui font part de leurs recommandations concernant des mesures préventives pour l'avenir.
Décision (CELEX 32009D0010) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0010)
RattachementDécision (CELEX 32009D0010)
Versionacte d'origine du 02/01/2008 (CELEX 32009D0010)
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