Article 1
La demande d’enregistrement de la dénomination «Džiugas» est rejetée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Džiugas» comme indication géographique protégée pour un fromage, transmise par la Lituanie et reçue le 15 juin 2005.
(2) En réponse à plusieurs demandes de la Commission, la Lituanie a transmis une nouvelle version du cahier des charges, ainsi qu’un résumé et des informations complémentaires, en date du 3 juillet 2006, du 5 décembre 2006 et du 3 septembre 2008.
(3) La Commission a notamment demandé des éclaircissements sur la nature du lien entre les caractéristiques du produit pour lequel l’enregistrement est demandé et son origine géographique spécifique.
(4) Après examen de la documentation transmise par la Lituanie dans sa demande, la Commission a observé que le fromage devait sa qualité ou ses caractéristiques spécifiques à sa méthode d’obtention et non à son origine géographique. Le cahier des charges spécifie que le lien entre le fromage «Džiugas» et son aire de production s’exprime à travers la méthode d’obtention spécifique de ce produit, qui lui confère des caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques qui sont propres à ce fromage. En outre, le cahier des charges établit que la méthode d’obtention du fromage «Džiugas» favorise sa teneur plus élevée en magnésium et en calcium et lui confère des caractéristiques organoleptiques particulières, dont sa couleur jaune pâle avec des nuances grisâtres et son goût frais. En l’absence d’un lien entre ces facteurs et l’origine géographique, la demande ne satisfait pas aux critères de base prévus pour l’enregistrement d’une indication géographique protégée.
(5) La preuve d’un lien au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, du règlement (CE) no 510/2006 n’a donc pu être apportée.
(6) À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d’enregistrement de la dénomination «Džiugas» en tant qu’indication géographique protégée.
(7) La mesure prévue à la présente décision est conforme à l’avis du Comité permanent des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées des produits agricoles et des denrées alimentaires,
La demande d’enregistrement de la dénomination «Džiugas» est rejetée.
La République de Lituanie est le destinataire de la présente décision.