(4) Après examen de la documentation transmise par la Lituanie dans sa demande, la Commission a observé que le fromage devait sa qualité ou ses caractéristiques spécifiques à sa méthode d’obtention et non à son origine géographique. Le cahier des charges spécifie que le lien entre le fromage «Džiugas» et son aire de production s’exprime à travers la méthode d’obtention spécifique de ce produit, qui lui confère des caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques qui sont propres à ce fromage. En outre, le cahier des charges établit que la méthode d’obtention du fromage «Džiugas» favorise sa teneur plus élevée en magnésium et en calcium et lui confère des caractéristiques organoleptiques particulières, dont sa couleur jaune pâle avec des nuances grisâtres et son goût frais. En l’absence d’un lien entre ces facteurs et l’origine géographique, la demande ne satisfait pas aux critères de base prévus pour l’enregistrement d’une indication géographique protégée.
Décision (CELEX 32009D0015) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0015)
RattachementDécision (CELEX 32009D0015)
Versionacte d'origine du 19/12/2008 (CELEX 32009D0015)
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