(4) Après examen de la documentation transmise par la Lituanie dans sa demande, la Commission a observé que le fromage devait certaines de ses caractéristiques spécifiques à sa méthode d’obtention et non à son origine géographique. Le cahier des charges spécifie que le lien entre le fromage «Germantas» et son aire de production se base sur la méthode d’obtention spécifique de ce produit, qui lui confère des caractéristiques organoleptiques particulières le distinguant des autres fromages. Le cahier des charges réaffirme que certaines caractéristiques organoleptiques spécifiques au fromage «Germantas», comme sa couleur légèrement jaunâtre présentant des nuances tirant sur le vert et le gris, son arôme léger de lait acidifié, de petit-lait et de lait pasteurisé, et son petit goût aigre de lait pasteurisé à haute température, sont liées à sa méthode d’obtention. En outre, le cahier des charges établit que la couleur typique du fromage «Germantas» est due à la maturation du produit dans un film transparent ou coloré, qui réduit la décomposition des composés photosensibles à la lumière. En l’absence d’un lien entre ces facteurs et l’origine géographique, la demande ne satisfait pas aux critères de base prévus pour l’enregistrement d’une indication géographique protégée.
Décision (CELEX 32009D0016) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0016)
RattachementDécision (CELEX 32009D0016)
Versionacte d'origine du 19/12/2008 (CELEX 32009D0016)
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