Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 19 décembre 2008 concernant le rejet d’une demande d’inscription au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CE) no 510/2006 du Conseil [Germantas (IGP)] [notifiée sous le numéro C(2008) 8430] (Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.) (2009/16/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0016)
Adopté le19 décembre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32009D0016
RéférenceDécision (CELEX 32009D0016), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Germantas» comme indication géographique protégée pour un fromage, transmise par la Lituanie et reçue le 15 juin 2005.

(2)

(2) En réponse à plusieurs demandes de la Commission, la Lituanie a transmis une nouvelle version du cahier des charges, ainsi qu’un résumé et des informations complémentaires, en date du 3 juillet 2006, du 5 décembre 2006 et du 3 septembre 2008.

(3)

(3) La Commission a notamment demandé des éclaircissements sur la nature du lien entre les caractéristiques du produit pour lequel l’enregistrement est demandé et son origine géographique spécifique.

(4)

(4) Après examen de la documentation transmise par la Lituanie dans sa demande, la Commission a observé que le fromage devait certaines de ses caractéristiques spécifiques à sa méthode d’obtention et non à son origine géographique. Le cahier des charges spécifie que le lien entre le fromage «Germantas» et son aire de production se base sur la méthode d’obtention spécifique de ce produit, qui lui confère des caractéristiques organoleptiques particulières le distinguant des autres fromages. Le cahier des charges réaffirme que certaines caractéristiques organoleptiques spécifiques au fromage «Germantas», comme sa couleur légèrement jaunâtre présentant des nuances tirant sur le vert et le gris, son arôme léger de lait acidifié, de petit-lait et de lait pasteurisé, et son petit goût aigre de lait pasteurisé à haute température, sont liées à sa méthode d’obtention. En outre, le cahier des charges établit que la couleur typique du fromage «Germantas» est due à la maturation du produit dans un film transparent ou coloré, qui réduit la décomposition des composés photosensibles à la lumière. En l’absence d’un lien entre ces facteurs et l’origine géographique, la demande ne satisfait pas aux critères de base prévus pour l’enregistrement d’une indication géographique protégée.

(5)

(5) La preuve d’un lien au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, du règlement (CE) no 510/2006 n’a donc pu être apportée.

(6)

(6) À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d’enregistrement de la dénomination «Germantas» en tant qu’indication géographique protégée.

(7)

(7) La mesure prévue à la présente décision est conforme à l’avis du comité permanent des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées des produits agricoles et des denrées alimentaires,

Article 1

La demande d’enregistrement de la dénomination «Germantas» est rejetée.

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).