Décision (CELEX 32009D0052) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0052)
RattachementDécision (CELEX 32009D0052)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0052)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32009D0052)EUR-Lex →

1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations médicales essentielles dans la Communauté en 2009 s’élève à 21360,00 kilogrammes pondérés en fonction du PACO (potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone).

2. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans la Communauté en 2009 s’élève à 60280,8 kilogrammes PACO.

3. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans la Communauté en 2009 s’élève à 115,7 kilogrammes PACO.

4. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans la Communauté en 2009 s’élève à 129390,8 kilogrammes PACO.

5. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans la Communauté en 2009 s’élève à 355,65 kilogrammes PACO.

6. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans la Communauté en 2009 s’élève à 36,3 kilogrammes PACO.

7. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans la Communauté en 2009 s’élève à 57,96 kilogrammes PACO.

8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, autorisée pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans la Communauté en 2009 s’élève à 11,088 kilogrammes PACO.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).