Décision (CELEX 32009D0052) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0052)
RattachementDécision (CELEX 32009D0052)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0052)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32009D0052)EUR-Lex →

Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, les règles suivantes s’appliquent:

1) L’attribution de quotas d’utilisation médicale essentielle pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe II.

2) L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe III.

3) L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour les halons est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe IV.

4) L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour le tétrachlorure de carbone est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe V.

5) L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour le trichloro-1,1,1-éthane est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe VI.

6) L’attribution de quotas d’utilisation critique en laboratoire et à des fins d’analyse pour le bromure de méthyle est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe VII.

7) L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour les hydrobromofluorocarbones est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe VIII.

8) L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour le bromochlorométhane est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe IX.

9) Les quotas d’utilisation essentielle pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, les hydrobromofluorocarbones et le bromochlorométhane, ainsi que les quotas d’utilisation critique en laboratoire et à des fins d’analyse pour le bromure de méthyle, sont établis à l’annexe X.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).