(5) La décision XIX/18 des parties au protocole de Montréal autorise, pour répondre aux besoins en utilisations essentielles, la production et la consommation nécessaires des substances réglementées indiquées dans les annexes A, B et C (substances des groupes II et III) du protocole de Montréal pour les utilisations en laboratoire et les travaux d’analyse énumérés dans l’annexe IV du rapport de la septième réunion des parties, sous réserve des conditions fixées à l’annexe II du rapport de la sixième réunion des parties, ainsi que dans les décisions VII/11, XI/15 et XV/5 des parties au protocole de Montréal. La décision XVII/10 des parties au protocole de Montréal autorise la production et la consommation nécessaires, pour répondre aux besoins d’utilisation du bromure de méthyle en laboratoire et à des fins critiques d’analyse, de la substance réglementée indiquée dans l’annexe E du protocole de Montréal.
Décision (CELEX 32009D0052) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0052)
RattachementDécision (CELEX 32009D0052)
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009D0052)
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