(2) Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis par l’organisme payeur estonien «PRIA», l’organisme payeur néerlandais «Dienst Regelingen» et l’organisme payeur portugais «INGA».
Décision (CELEX 32009D0087) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0087)
RattachementDécision (CELEX 32009D0087)
Versionacte d'origine du 29/01/2009 (CELEX 32009D0087)
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