Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 janvier 2009 relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Estonie, aux Pays-Bas et au Portugal en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007 [notifiée sous le numéro C(2009) 414] (Les textes en langues estonienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.) (2009/87/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/01/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0087)
Adopté le29 janvier 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32009D0087
RéférenceDécision (CELEX 32009D0087), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Par sa décision 2008/396/CE, la Commission a apuré, pour l’exercice financier 2007, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur estonien «PRIA», de l’organisme payeur grec «OPEKEPE», de l’organisme payeur finlandais «MAVI», de l’organisme payeur italien «ARBEA», de l’organisme payeur maltais «MRAE», de l’organisme payeur néerlandais «Dienst Regelingen» et des organismes payeurs portugais «IFADAP», «INGA» et «IFAP».

(2)

(2) Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis par l’organisme payeur estonien «PRIA», l’organisme payeur néerlandais «Dienst Regelingen» et l’organisme payeur portugais «INGA».

(3)

(3) L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l’exercice financier en question, à savoir 2007, des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du paragraphe 1. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci.

(4)

(4) Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire. L’article 32, paragraphe 3, du règlement oblige les États membres à soumettre à la Commission, à l’occasion de la transmission des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient les modèles de tableaux 1 et 2 qui doivent être fournis en 2008 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, la Commission doit prendre une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant de plus de quatre ou huit ans selon le cas. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(5)

(5) Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque les coûts de recouvrement déjà supportés et prévisibles sont ensemble supérieurs au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. Les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de sa décision sont indiqués dans l’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005. Ces montants ne sont pas mis à la charge des États membres concernés et doivent donc être supportés par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(6)

(6) Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base de la décision 2008/396/CE.

(7)

(7) Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

Article 1

Les comptes de l’organisme payeur estonien «PRIA», de l’organisme payeur néerlandais «Dienst Regelingen» et de l’organisme payeur portugais «INGA» en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007 sont apurés.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe.

Article 2

La République d’Estonie, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2007

MONTANT RECOUVRABLE AUPRÈS DE L'ÉTAT MEMBRE OU PAYABLE À CELUI-CI

Note: Nomenclature 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

| EM | | 2007 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont | Total a + b | Réductions et suspensions pour tout l'exercice | Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 | Total compte tenu des réductions et des suspensions | Versements effectués à l'État membre pour l'exercice | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) | Montant recouvré auprès de l'État membre (–) ou payé à celui-ci (+) en application de la décision 2008/396/CE | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en application de la présente décision

| apurés | disjoints

| = dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle | = total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

| | | a = xxxxx – A (col.i) | b = xxxxx – A (col.h) | c = a + b | d = xxxxx – C1 (col. e) | e = xxxxx – ART32 | f = c + d + e | g | h = f – g | i | j = h – i

| EE | EEK | 48756155,26 | 0,00 | 48756155,26 | 0,00 | 0,00 | 48756155,26 | 43218699,70 | 5537455,56 | 0,00 | 5537455,56

| EE | EUR | 35127040,45 | 0,00 | 35127040,45 | 0,00 | 0,00 | 35127040,45 | 35126777,91 | 262,54 | 0,00 | 262,54

| NL | EUR | 1013075985,35 | 0,00 | 1013075985,35 | –197851,62 | –99891,82 | 1012778241,91 | 1014343940,20 | –1565698,29 | 0,00 | –1565698,29

| PT | EUR | 528151439,51 | 189388757,34 | 717540196,85 | –35399,52 | 0,00 | 717504797,33 | 717209444,82 | 295352,51 | 0,00 | 295352,51

| EM | | Dépenses | Recettes affectées | Fonds pour le sucre | Article 32 (= e) | Total (= j)

| Dépenses | Recettes affectées

| 05 07 01 06 | 6701 | 05 02 16 02 | 6803 | 6702

| k | l | m | n | o | p = k + l + m + n + o

| EE | EEK | 5537455,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5537455,56

| EE | EUR | 262,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,54

| NL | EUR | 163611,00 | –1629417,47 | 0,00 | 0,00 | –99891,82 | –1565698,29

| PT | EUR | 295352,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295352,51

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