Droit de l'Union · Texte intégral

32009D0104

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32009D0104)
Adopté le21 novembre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32009D0104
RéférenceDécision (CELEX 32009D0104), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) | De nouvelles pratiques œnologiques autorisées dans la Communauté ont été notifiées à la République du Chili, le 11 octobre 2006, conformément à l’article 18 de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord relatif au commerce du vin»). |

(2)

(2) | Compte tenu des conclusions de la troisième réunion du comité mixte UE-Chili de l’accord relatif au commerce du vin, qui s’est tenue à Santiago du Chili le 10 janvier 2008, il est nécessaire de modifier l’appendice V de l’accord relatif au commerce du vin, afin d’y ajouter les nouvelles pratiques œnologiques autorisées dans la Communauté. |

(3)

(3) | La Communauté et la République du Chili ont donc négocié, conformément à l’article 29, paragraphe 2, de l’accord relatif au commerce du vin, un accord sous forme d’échange de lettres afin de modifier son appendice V. |

(4)

(4) | Il convient donc d’approuver cet échange de lettres. |

(5)

(5) | Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, DÉCIDE:

Article 1

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili modifiant l’appendice V de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural est autorisé à signer l’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Le point 2 de l’appendice V de l’accord relatif au commerce du vin est remplacé comme suit:

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«2.

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Liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés pour les vins originaires de la Communauté, avec les restrictions suivantes ou, en leur absence, aux conditions fixées dans la réglementation communautaire:

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1) |

L’aération ou le barbotage à l’aide d’argon, d’azote ou d’oxygène.

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2) |

Le traitement thermique.

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3) |

L’emploi dans les vins secs de lies fraîches, saines et non diluées, qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs.

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4) |

La centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité.

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5) |

L’emploi de levures de vinification.

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6) |

L’emploi de préparations d’écorces de levure.

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7) |

L’emploi de polyvinylpolypyrrolidone.

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8) |

L’emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse.

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9) |

L’adjonction d’une ou de plusieurs des substances suivantes, afin de favoriser le développement des levures:

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i) |

adjonction:

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— |

de phosphate diammonique ou de sulfate d’ammonium,

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— |

de sulfite d’ammonium ou de bisulfite d’ammonium;

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ii) |

adjonction de chlorhydrate de thiamine.

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10) |

L’emploi d’anhydride carbonique, d’argon ou d’azote, soit seuls, soit mélangés entre eux, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l’abri de l’air.

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11) |

L’adjonction d’anhydride carbonique.

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12) |

L’emploi d’anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium.

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13) |

L’adjonction d’acide sorbique ou de sorbate de potassium.

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14) |

L’adjonction d’acide L-ascorbique.

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15) |

L’adjonction d’acide citrique en vue de la stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à 1 gramme par litre.

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16) |

L’emploi d’acide tartrique à des fins d’acidification, à condition que l’acidité initiale du vin ne soit pas augmentée de plus de 2,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique.

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17) |

L’emploi, pour la désacidification, d’une ou de plusieurs des substances suivantes:

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— |

tartrate neutre de potassium,

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— |

bicarbonate de potassium,

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— |

carbonate de calcium, contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L(+) tartrique et L(–) malique,

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— |

préparation homogène d’acide tartrique et de carbonate de calcium, dans des proportions équivalentes et finement pulvérisées,

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— |

tartrate de calcium ou acide tartrique.

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18) |

La clarification au moyen de l’une ou de plusieurs des substances suivantes à usage œnologique:

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— |

gélatine alimentaire,

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— |

matières protéiques d’origine végétale,

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— |

bentonite,

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— |

colle de poisson,

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— |

caséine et caséinate de potassium,

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— |

ovalbumine, lactoalbumine,

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— |

kaolin,

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— |

enzymes pectolytiques,

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— |

dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,

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— |

tanin,

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— |

préparations enzymatiques de bétaglucanase.

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19) |

L’adjonction de tanin.

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20) |

Le traitement des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation par des charbons à usage œnologique dans certaines limites.

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21) |

Le traitement:

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— |

des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium,

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— |

des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités contiennent du fer résiduel.

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22) |

L’adjonction d’acide métatartrique.

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23) |

L’emploi d’acacia après achèvement de la fermentation.

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24) |

L’emploi d’acide DL tartrique, également appelé acide racémique, ou de son sel de potassium neutre pour la précipitation du calcium excédentaire.

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25) |

L’emploi, pour l’élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgements:

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— |

d’alginate de calcium, ou

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— |

d’alginate de potassium.

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26) |

L’emploi de sulfate de cuivre.

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27) |

L’adjonction de bitartrate de potassium ou de tartrate de calcium pour favoriser la précipitation du tartre.

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28) |

L’adjonction de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur.

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29) |

L’emploi de sulfate de calcium pour la production de certains vins de liqueur de qualité produits dans une région déterminée (v.l.q.p.r.d.).

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30) |

L’emploi de résine de pin d’Alep pour produire un vin de table “retsina”, uniquement en Grèce et dans des conditions définies par la réglementation communautaire.

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31) |

L’adjonction de lysozyme.

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32) |

L’électrodialyse pour garantir la stabilisation tartrique du vin.

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33) |

L’emploi d’uréase pour réduire le taux de l’urée dans le vin.

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34) |

L’adjonction de moût de raisins ou de moût de raisins concentré rectifié pour l’édulcoration du vin, dans des conditions définies par la réglementation communautaire.

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35) |

La concentration partielle par traitements physiques, y compris par osmose inverse, afin d’augmenter le titre alcoométrique naturel du moût de raisins ou du vin.

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36) |

L’adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié pour augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût de raisins ou du vin, conformément à la réglementation communautaire.

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37) |

L’adjonction de distillat de vin ou de raisin sec ou d’alcool neutre d’origine vinique pour la fabrication de vins de liqueur.

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38) |

L’adjonction d’acide L-ascorbique dans certaines limites.

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39) |

L’adjonction de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins pour assurer leur stabilisation microbiologique, dans certaines limites et dans des conditions à déterminer.

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40) |

L’adjonction de mannoprotéines de levure pour assurer la stabilisation tartrique et protéique des vins.

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41) |

L’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration des vins.»

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