(2) En cas de foyer de la maladie de Newcastle dans un État membre, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages de volaille sur le territoire de l’État membre, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, lors des échanges de volaille vivante ou de produits de volaille.
Décision (CELEX 32009D0110) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0110)
RattachementDécision (CELEX 32009D0110)
Versionacte d'origine du 10/02/2009 (CELEX 32009D0110)
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