Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 10 février 2009 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre la maladie de Newcastle, en Allemagne, en 2008 [notifiée sous le numéro C(2009) 712] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2009/110/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/02/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0110)
Adopté le10 février 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32009D0110
RéférenceDécision (CELEX 32009D0110), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) La maladie de Newcastle est une maladie virale qui frappe la volaille et engendre une mortalité élevée.

(2)

(2) En cas de foyer de la maladie de Newcastle dans un État membre, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages de volaille sur le territoire de l’État membre, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, lors des échanges de volaille vivante ou de produits de volaille.

(3)

(3) Un foyer de cette maladie peut donc rapidement prendre des proportions épizootiques susceptibles de réduire radicalement la rentabilité de l’élevage des volailles.

(4)

(4) La directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle énonce des mesures que les États membres sont tenus de prendre d’urgence en cas de foyer pour prévenir la propagation du virus.

(5)

(5) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. L’article 4, paragraphe 2, de cette décision dispose que les États membres bénéficient d’une participation financière aux coûts engendrés par certaines mesures d’éradication de la maladie de Newcastle.

(6)

(6) L’article 3, paragraphe 5, et l’article 4, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE indiquent le pourcentage des coûts encourus par les États membres susceptible d’être couvert par la participation communautaire.

(7)

(7) La participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence pour l’éradication de la maladie de Newcastle est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.

(8)

(8) Des foyers de la maladie de Newcastle sont apparus en Allemagne, en 2008. L’Allemagne a pris des mesures conformément à la directive 92/66/CEE et à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE pour lutter contre ces foyers.

(9)

(9) L’Allemagne a intégralement rempli les obligations techniques et administratives prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(10)

(10) Le 18 juin et le 17 juillet 2008, l’Allemagne a présenté une estimation des coûts engendrés par les mesures d’éradication de la maladie de Newcastle.

(11)

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Participation financière de la Communauté aux mesures prises par l’Allemagne

L’Allemagne peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses engendrées par les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu’elle a prises pour lutter contre la maladie de Newcastle, en 2008.

Article 2

Destinataire

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

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