(111) Sur la base de l’analyse de l’évolution du marché, un facteur de 0,75 doit être appliqué à la partie de l’investissement attribué à la production de verre flotté (raw float glass) (NC 7005). Pour la partie de l’investissement relative au verre feuilleté ou à couches pour la construction (laminated or coated building glass) tombant dans les catégories NC 7007 et 7008, un facteur de concurrence 1 devrait être appliqué.
Décision (CELEX 32009D0145) · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0145)
RattachementDécision (CELEX 32009D0145)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32009D0145)
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