Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 10 décembre 2008 concernant l’aide d’État C 15/06 (ex N 291/2000) que la France envisage de mettre à exécution en faveur de Pilkington/Interpane [notifiée sous le numéro C(2008) 7799] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/145/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0145)
Adopté le10 décembre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 122 considérants
CELEX32009D0145
RéférenceDécision (CELEX 32009D0145), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (122)
(1)

(1) Par lettre du 22 mai 2000, enregistrée le 25 mai 2000 (A/34298), la France a notifié, conformément aux dispositions de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d’investissement (ci-après «EMS 1998»), une aide en faveur de deux sociétés anonymes de droit français, Pilkington France SAS et Interpane Glass Coating France SAS, appartenant conjointement aux deux groupes verriers internationaux Interpane et Pilkington. Le 7 juin 2000, la Commission a demandé des informations complémentaires. La France a présenté des informations complémentaires par lettres du 13 juin 2000, enregistrée le 14 juin 2000 (A/34798), du 30 juin 2000, enregistrée le 3 juillet 2000 (A/35410), et du 30 juin 2000, enregistrée le 3 juillet 2000 (A/35411).

(2)

(2) Par sa décision du 17 août 2000, sous la référence SG(2000) D/106264 (ci-après «décision 2000»), la Commission a approuvé l’intensité d’aide pour Pilkington/Interpane, notifiée sous l’EMS 1998.

(3)

(3) Des rapports annuels ont été communiqués par la France, en coopération avec les entreprises bénéficiaires de l’aide, les 17 octobre 2002, 18 août 2003, et 31 août 2004 dans le cadre du contrôle a posteriori de l’application correcte des décisions prises dans le cadre de l’EMS 1998 (point 6.4) et conformément à la décision 2000.

(4)

(4) Par lettre du 13 janvier 2005, enregistrée le même jour (A/30447), et par lettre du 13 juin 2005, enregistrée le 14 juin 2005 (A/34734), les autorités françaises ont informé la Commission que les informations fournies dans la notification qui a abouti à la décision 2000 n’étaient pas correctes, notamment en ce qui concerne le calcul du montant d’exonération de la taxe professionnelle, et ont demandé à la Commission de modifier la décision 2000.

(5)

(5) Par lettre du 6 mars 2006 (D/57979), conformément à l’article 9 du règlement de procédure, la Commission a invité les autorités françaises à soumettre leurs observations concernant son intention de révoquer la décision 2000. Les autorités françaises ont soumis leurs observations par courrier électronique du 16 mars 2006, enregistré le 17 mars 2006 (A/32057).

(6)

(6) Par lettre du 26 avril 2006, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de l’aide en objet afin de révoquer sa décision du 17 août 2000 et d’adopter une nouvelle décision. La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

(7)

(7) La France a soumis ses commentaires par courrier électronique le 2 juin 2006.

(8)

(8) La Commission n’a pas reçu d’observations à ce sujet de la part des intéressés.

(9)

(9) Par lettre du 12 septembre 2007 (D/53668), la Commission a demandé des informations complémentaires. La France a présenté une réponse partielle par lettre du 21 décembre 2007 (A/40607), et a complété cette réponse par courrier électronique du 30 mai 2008 (A/10204).

(10)

(10) Par courriers électroniques du 16 septembre et du 19 septembre 2008 (A/19328 et A/19263), la France a soumis de nouvelles informations, qui ont été complétées par courrier électronique du 24 octobre 2008 (A/22746).

(11)

(11) La description des bénéficiaires ci-après reprend la situation telle qu’elle existait en 2000.

(12)

(12) Dans sa notification de 2000, la France a fait connaître à la Commission son intention d’octroyer une aide régionale à l’investissement à deux sociétés anonymes de droit français (sociétés par actions simplifiées) appartenant conjointement à deux groupes verriers, Interpane et Pilkington, et qui ont pour raisons sociales respectives Pilkington Glass France SAS et Interpane Glass Coating France SAS («PGF/IGCF»).

(13)

(13) La propriété des sociétés communes n’est pas répartie de façon identique entre les entreprises mères (voir figure 1):

— PGF est détenue à 51 % par Pilkington et à 49 % par Interpane,

— IGCF est détenue à 51 % par Interpane et à 49 % par Pilkington.

Figure 1:

Structure juridique des sociétés

(14)

(14) Les deux nouvelles sociétés bénéficiaires des aides publiques sont des entreprises communes de production. Elles n’auront pas un comportement autonome sur le marché. Leurs activités viseront uniquement à approvisionner les entreprises mères en verre plat flotté brut et issu d’une première transformation pour leur propre consommation ou pour la vente ultérieure sur le marché.

(15)

(15) La création des entreprises communes a fait l’objet d’une notification, par lettre du 7 avril 2000, au titre de l’article 81 du traité CE, en vue de l’obtention d’une exemption individuelle au titre de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE.

(16)

(16) Les parties notifiantes on marqué leur accord pour que la notification soit traitée par une lettre administrative de classement.

(17)

(17) Le 29 juin 2000, deux lettres administratives ont été adressées par la Commission à chacune des parties notifiantes, les informant que:

— les accords contiennent des dispositions restrictives de concurrence tombant sous l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE,

— la direction générale de la concurrence considère que les parties notifiantes ont fourni des justifications suffisantes permettant de conclure que les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE sont réunies,

— par conséquent, la direction générale de la concurrence considère qu’il n’est pas nécessaire de clore la procédure en proposant que la Commission adopte une décision d’exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE, selon la procédure établie par l’ancien règlement no 17.

(18)

(18) Ces lettres administratives de classement ont été envoyées après une analyse économique de la situation, qui peut être résumée comme suit:

— l’opération notifiée consiste dans la création de deux entreprises communes à caractère coopératif,

— les accords notifiés concernent:

a) la production par les entreprises communes des avant-produits ou des produits intermédiaires qui sont transformés en produits finis par les fondateurs ou vendus par leur propres réseaux de distribution;

b) la fourniture exclusive par les entreprises communes aux fondateurs; cet accord est accessoire à la création des entreprises communes dans la mesure où on ne peut le dissocier des entreprises communes sans mettre en danger l’existence de celle-ci;

— il existe une présomption sérieuse que les entreprises communes tombent dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, car:

a) l’échange d’informations sensibles est probable entre les entreprises communes;

b) la coopération entre deux concurrents majeurs pourrait conduire à la coordination du comportement des parties dans le marché hautement concentré du verre à couches;

— la direction générale de la concurrence a analysé les accords à la lumière de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE et a conclu que les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 3, sont remplies, après que les parties ont confirmé que la clause 2 de l’accord de fourniture exclusive a été éliminée. Cette clause, dont le caractère accessoire était douteux, prévoyait que Pilkington et Interpane pourraient à tout moment s’approvisionner en fonction de leurs besoins à partir d’usines différentes des deux entreprises communes.

(19)

(19) Les entreprises bénéficiaires appartiennent conjointement aux deux groupes verriers internationaux Interpane et Pilkington.

(20)

(20) La société Interpane a été créée en 1971 par M. Georg Hesselbach, actuel propriétaire majoritaire et président du directoire du groupe Interpane. Le groupe est aujourd’hui actif dans le monde entier dans l’industrie du verre destiné au bâtiment et dans des domaines connexes (fabrication de fenêtres en Allemagne et aux États-Unis, fabrication d’équipements pour l’industrie du verre en Allemagne).

(21)

(21) En Europe, les activités du groupe (15 sociétés en 1999) sont centrées sur le traitement, la transformation et la valorisation du verre pour le bâtiment. Depuis 1998, Interpane est présent en France à la suite de l’acquisition de deux sociétés de transformation du verre (à Hoerdt en Alsace et à Mitry-Mory en région parisienne). Les filiales européennes sont coiffées par la société holding Interpane Glas Industrie AG sise à 37697 Lauenförde en Allemagne. Cette société holding appartient à 88 % à la famille Hesselbach et à 12 % à la banque publique allemande Nord/LB.

(22)

(22) La société holding détient avec la société holding néerlandaise, Interpane NV, par l’intermédiaire de la société holding Interpane Glass Manufacturing BV, les participations du groupe Interpane dans les sociétés communes bénéficiaires des aides. Interpane NV et Interpane Glass Manufacturing BV ont été spécialement créées pour cette opération. Elles sont la propriété de la famille Hesselbach seule ou conjointement avec Nord/LB.

(23)

(23) Le groupe Pilkington est l’un des leaders mondiaux du secteur du verre. Ses activités couvrent tous les domaines industriels de ce secteur: fabrication, traitement et transformation du verre pour l’industrie de la construction (49 % des activités) et l’industrie automobile (44 %), et production de verres spéciaux. Le siège social du groupe est situé en Grande-Bretagne. Le groupe dispose de 24 filiales de fabrication disséminées dans le monde entier (Europe, Amérique du Nord et du Sud, Asie/Pacifique).

(24)

(24) Les participations du groupe dans les sociétés communes implantées à Freyming-Merlebach sont détenues par le holding néerlandais Pilkington BV.

Tableau 1

Les chiffres d’affaires

NB: Les chiffres pour Interpane ont pu être obtenus sur la base de 1 mark allemand à 3,35 francs français (taux 1999). Les chiffres pour Pilkington ont pu être obtenus sur la base de 1 livre sterling à 10,60 francs français (taux janvier 2000).

| (millions EUR)

| Groupe Interpane

| | Monde/Europe | France

| 1996 | 107 | 0

| 1997 | 114 | 0

| 1998 | 118 | 0

| Groupe Pilkington

| | Monde | Europe | France

| 1996/1997 | 4 380 | 2 730 | 69,5

| 1997/1998 | 4 830 | 2 500 | 75,0

| 1998/1999 | 5 000 | 2 410 | 73,0

Tableau 2

Les effectifs des groupes

| (millions EUR)

| Groupe Interpane

| | Monde | Europe | France

| 1996 | n.d. | 703 | 0

| 1997 | n.d. | 721 | 0

| 1998 | 1 748 | 732 | 65

| Groupe Pilkington

| | Monde | Europe | France

| 1996/1997 | 39 100 | 24 200 | 537

| 1997/1998 | 37 800 | 23 500 | 524

| 1998/1999 | 32 300 | 20 500 | 497

(25)

(25) Les entreprises communes se situent dans la zone d’emploi de Freyming-Merlebach qui était une zone assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour la période 2000-2006 dans laquelle l’intensité d’aides publiques à l’investissement peut atteindre 15 % ESN.

(26)

(26) Selon les informations fournies par la France, le projet d’investissement est porté par deux sociétés communes distinctes en raison de la propriété duale des installations de production. Le projet d’investissement reste néanmoins totalement intégré et unique: l’unité de fabrication de verre plat a été destinée dès l’origine à fournir en partie une unité jointe de traitement du verre et cette seconde unité n’est présente sur le site que parce que son fournisseur de verre flotté lui est accolée. Toujours selon les mêmes informations, l’intégration du projet est matérialisée par la localisation des lignes de flottage, de feuilletage et d’enduction dans le même bâtiment. Dès lors, la France considère que le projet d’investissement conjoint sur le site lorrain est «un investissement corporel en vue de la création d’un nouvel établissement» au sens du point 7.2 de l’EMS 1998. Il existe deux bénéficiaires des aides mais un seul et unique projet d’investissement est l’objet des aides publiques.

(27)

(27) Le démarrage de la production était prévu pour la fin du premier semestre de 2001. Le plein régime de production était envisagé après cinq années de fonctionnement, soit en 2006-2007. La production de verre plat devait représenter 147 000 tonnes durant la première année pleine 2001-2002 pour atteindre progressivement un volume de produits exploitables de 260 000 tonnes/an en plein régime à partir de 2006.

(28)

(28) Le projet vise à construire une unité de production intégrée de verre plat pour le bâtiment comprenant des activités de fabrication du verre brut (float), de découpage, de traitement (processing par revêtement) et de transformation du verre par feuilletage. Le cycle envisagé du verre fabriqué est le suivant:

Figure 2:

(29)

(29) Par lettre du 13 janvier 2005, les autorités françaises ont informé la Commission que le projet avait été modifié. Les coûts éligibles s’élèvent désormais à 158,5 millions EUR en valeur nominale. Le nombre d’emplois directs créés est de 176 et le nombre d’emplois indirects créés est de 150 (voir aussi point 5.2).

(30)

(30) Le volume des aides d’État envisagées est constitué de plusieurs mesures qui, soit dépendent de différents régimes d’aides autorisés, soit sont des aides ad hoc individuelles:

— prime à l’aménagement du territoire pour les projets industriels (PAT),

— Fonds européen de développement régional (FEDER),

— aide ad hoc à l’achat du terrain (rabais sur le prix de vente),

— aide ad hoc à l’aménagement immobilier,

— exonération de la taxe professionnelle,

— prêt bonifié de la Société financière pour favoriser l’industrialisation des régions minières (Sofirem).

(31)

(31) Le régime PAT a été approuvé par décision de la Commission du 28 juin 2000 (N 782/99). Le régime comprenant les prêts Sofirem a été approuvé par décision de la Commission du 15 juin 1989 (NN 2/89), tel que modifié à la suite de l’introduction des mesures utiles pour mettre une telle mesure en conformité avec les lignes directrices sur les aides d’État à finalité régionale de 1998.

(32)

(32) L’exonération sur cinq ans de la taxe professionnelle résulte des articles 1464 B et 1465 du code général des impôts (CGI), de l’arrêté du 16 décembre 1993, de l’arrêté du 24 novembre 1980 et des décrets 86/225, 80/921 et 80/922.

(33)

(33) Le montant total actuel des aides s’élève à 17 106 280 EUR en valeur nominale (voir aussi point 5.2).

(34)

(34) Par lettre du 13 janvier 2005, les autorités françaises ont informé la Commission que, d’une part, le projet avait été modifié et que, d’autre part, le montant d’aide liée à l’exonération de la taxe professionnelle avait été sous-estimé par la France.

(35)

(35) Le total des coûts éligibles s’élèverait désormais à 158,5 millions EUR en valeur nominale (164,7 millions EUR dans la décision 2000). La valeur actualisée nette des coûts éligibles s’élèverait à 149,97 millions EUR. Le projet a pris fin en mars 2005 et les investissements ont été entièrement réalisés. En mars 2005, le nombre d’emplois directs créés était de 176 et le nombre d’emplois indirects créés était de 150 (respectivement 245 et 260 dans la décision 2000).

(36)

(36) Dans leur lettre du 13 janvier 2005, les autorités françaises précisent que l’exonération de la taxe professionnelle a été initialement sous-estimée. Elle s’élèverait désormais à 6,28 millions EUR, dont 2,14 millions EUR ont déjà été versés (faisant partie des 17,89 millions EUR d’aides publiques déjà versées) par l’État français. Cette somme correspondant au montant d’aide avant impôt, il s’agit donc d’un équivalent-subvention brut (ESB).

(37)

(37) Le reliquat d’exemption de la taxe professionnelle de 4,14 millions EUR fait partie des 5,19 millions EUR qui restent à verser par l’État français au projet et qui représentent la dernière tranche pour laquelle une autorisation préalable de la Commission est nécessaire, conformément au point 6.2 de l’EMS 1998 et à la décision 2000 qui prévoient que la dernière tranche importante de l’aide (par exemple 25 %) ne sera versée que lorsque les autorités françaises auront vérifié que le projet d’investissement est mis en œuvre par les entreprises conformément à la décision de la Commission.

(38)

(38) La France explique que la différence avec le montant d’aide notifié en 2000 se justifie en raison d’une révision à la hausse de l’estimation initiale d’exonération de la taxe professionnelle.

(39)

(39) Au final, l’aide totale serait de 23,09 millions EUR en valeur nominale (14,65 millions EUR en valeur actualisée nette). L’intensité des aides au projet Pilkington/Interpane s’établirait donc à 14,65/149,97 = 9,77 % équivalent-subvention net (ESN). Selon la France, cette intensité d’aide est inférieure à l’intensité maximale admissible recalculée (9,82 % sur la base de l’EMS 1998) pour tenir compte de l’évolution des paramètres du projet.

(40)

(40) Les nouveaux éléments d’information fournis par les autorités françaises donnent lieu à une nouvelle intensité d’aide maximale admissible. La Commission est d’avis que la question de l’intensité est susceptible d’avoir une importance déterminante pour la décision et qu’il ne suffit donc pas d’apporter des modifications à la décision 2000 du type «rectificatif» pour des erreurs de frappe. En réalité, la décision 2000 se fonde sur des informations incorrectes transmises par les autorités françaises.

(41)

(41) Dès lors, la Commission est tenue de révoquer la décision 2000 conformément à l’article 9 du règlement de procédure qui stipule que: «La Commission peut révoquer une décision […], après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d’une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d’examen conformément à l’article 4, paragraphe 4.»

(42)

(42) Dans leur courrier du 16 mars 2006, les autorités françaises considèrent que les éléments à prendre en compte tant au niveau industriel qu’au niveau des aides n’impliquent pas un bouleversement substantiel de l’économie de la décision 2000 et qu’une nouvelle décision sur ce dossier aura un impact limité sur son évolution. Dans ce même courrier, les autorités françaises déclarent accepter la procédure telle que définie à l’article 9 du règlement de procédure, qui impose à la Commission une révocation initiale et l’adoption d’une nouvelle décision remplaçant la décision 2000 et tenant compte des informations corrigées qui lui ont été transmises, après l’ouverture formelle de procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(43)

(43) La Commission n’a pas reçu d’observations à ce sujet de la part des intéressés.

(44)

(44) La France a soumis des commentaires par courrier électronique du 2 juin 2006 sur la décision d’ouvrir la procédure.

(45)

(45) La France explique que la Commission a été informée de modifications dans le projet industriel, compte tenu de l’évolution des conditions de marché, et également de modifications dans l’estimation initiale des aides. Les données liées au projet industriel lui-même, d’une part, et les données relatives aux aides, d'autre part, ont été précisées dans un courrier de la France du 13 janvier 2005. La France fait valoir que l’ensemble de ces modifications ne modifie toutefois pas l’économie générale de la décision 2000, et que les aides octroyées aux deux entreprises respectent l’intensité maximale autorisée par l’EMS 1998.

(46)

(46) L’établissement des rapports de suivi de la décision 2000 a conduit les autorités françaises à réexaminer la totalité des informations ayant servi de base à cette décision. À l’occasion de ce réexamen, les autorités françaises ont constaté que deux éléments concernant les aides modifiaient les informations initialement transmises à la Commission:

— l’estimation de l’exonération de la taxe professionnelle devait être revue,

— la méthode de calcul de l’ESN devait également être revue, pour tenir compte de la réalité de la répartition des investissements (terrains, bâtiment et équipements) et de l’impact de la fiscalité sur l’ensemble des aides, ce qui n’avait pas été fait lors de la notification.

(47)

(47) Aucun lien particulier n’existe entre ces deux modifications. Toutefois leur prise en compte simultanée modifie à la fois le montant nominal de l’aide et son ESN.

(48)

(48) En 2000, lorsque le dossier de soutien au projet a été monté, le régime d’exonération de la taxe professionnelle s’appliquait à une assiette constituée de la valeur locative des immobilisations corporelles (terrains, constructions, aménagements, équipements matériels, mobilier, etc.) et d’une fraction du montant des salaires et rémunérations versées. À partir de 2003, une réforme de la taxe professionnelle a supprimé la prise en compte des salaires dans l’assiette de cet impôt. Depuis cette date, la taxe professionnelle est fondée uniquement sur les immobilisations.

(49)

(49) La France explique que l’exonération de taxe professionnelle a fait l’objet d’une erreur matérielle à l’origine, à la suite du calcul de différentes hypothèses quant au calendrier de mise en œuvre du projet industriel. L’estimation initiale n’a pas été corrigée avant 2005, compte tenu, d’une part, de l’implication de différents services au montage et à la gestion du dossier d’accompagnement de l’entreprise et, d’autre part, du décalage dans le temps de l’effet de cette exonération. Les vérifications effectuées ont conduit les autorités françaises à informer la Commission de la réévaluation de l’estimation initiale en 2005.

(50)

(50) Par lettre du 12 septembre 2007, la Commission a demandé des informations complémentaires afin de clarifier les détails du projet et du calcul de l’aide accordée. Après plusieurs demandes d’extension du délai pour la soumission des informations demandées, la France a présenté une réponse partielle par lettre du 21 décembre 2007. Dans cette lettre, la France confirme que le projet achevé en mars 2005 est bien le projet prévu initialement lors de la notification.

(51)

(51) Les informations manquantes ont été soumises après d’autres extensions du délai, par courrier électronique du 30 mai 2008. D’autres informations complémentaires ont été soumises par courriers électroniques des 16 et 19 septembre et du 24 octobre 2008. Ces informations résultent de calculs sur les données définitives du projet, tant en termes d’investissements que d’emplois créés. Les aides liées à la création d’emplois ont été recalculées depuis 2006 pour tenir compte du nombre d’emplois créés inférieur aux prévisions.

(52)

(52) Compte tenu de tous ces nouveaux éléments, le niveau d’aide accordé est inférieur à ce qui était envisagé en 2000 et en 2005. Les coûts éligibles du projet s’élèvent à 158,5 millions EUR (150,165 millions EUR en valeur actualisée nette). Le montant total des aides accordées est de 17 106 280 EUR (valeur actualisée nette de 12 985 610 EUR), correspondant à une intensité d’aide de 8,65 % ESN.

(53)

(53) Le montant (en valeur nominale) de la dernière tranche d’aide qui ne devrait être versée qu’après autorisation de la Commission s’élève à 4 276 570 EUR. La France informe toutefois la Commission que les 4/5 de ce montant ont déjà été versés et que le solde s’élève à 727 389 EUR (en valeur nominale). La France reconnaît ainsi avoir anticipé le versement de la dernière tranche des 25 % d’aide, mais cette situation résulte des erreurs de calcul de l’exonération de la taxe professionnelle. Les autorités françaises affirment n’avoir à aucun moment cherché à contourner les prérogatives de la Commission.

(54)

(54) Compte tenu des modifications (moins d’emplois créés que prévus), certaines aides prévues ont dû être révisées à la baisse. Pilkington a même dû rembourser en septembre 2007 un trop-perçu au titre de la PAT de 146 430 EUR. Les aides accordées révisées pour ces trois mesures s’élèvent désormais à: 993 968 EUR pour la PAT (dont 34 561 EUR restent à verser), 1 532 765 EUR pour le FIL (aide liée à la PAT, et dont 399 851 EUR restent à verser) et 694 426 EUR pour la FIBM (partie de l’aide à l’aménagement immobilier, dont 64 304 EUR restent à verser). Au total des 498 716 EUR à verser, il faut ajouter 228 673 EUR d’aide du conseil général, ce qui porte à 727 389 EUR le montant retenu en attente de la décision de la Commission autorisant le versement de la dernière tranche.

(55)

(55) La France explique que seule la société PGF a bénéficié de l’exonération de la taxe professionnelle au titre de l’établissement implanté à Seingbouse au cours de la période 2001-2005 (IGCF n’a pas bénéficié de cette exonération au cours de la période considérée).

(56)

(56) L’aide dont a bénéficié PGF au titre de l’exonération prévue à l’article 1465 du code général des impôts est égale au différentiel entre la cotisation réellement acquittée par la société et la cotisation qu’elle aurait acquittée en l’absence d’exonération, ces montants étant retenus pour leur montant net, après application, le cas échéant, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Ce montant s’élève à 986 170 EUR (exonération de taxe professionnelle accordée à l’établissement de Seingbouse de la société PGF, au titre des impositions 2001 à 2005).

(57)

(57) Les autorités françaises affirment ne pouvoir expliquer l’erreur commise en 2005 sur le montant alors surestimé autrement que par une mauvaise compréhension entre deux services de l’État sur la nature de l’information à produire dans le cadre du rapport annuel, et, semble-t-il, une confusion entre le dégrèvement découlant du plafonnement (mesure générale) et l’exonération (mesure d’aide).

(58)

(58) La France a recalculé l’ESN pour l’ensemble et pour chacun des éléments d’aide en prenant le taux d’actualisation en vigueur, soit 5,70 %. Chacun des éléments d’aide (sauf l’aide au terrain qui n’est pas fiscalisée) a été réparti entre le bâtiment (pour 19,24 %) et l’équipement (pour 78,82 %). Cette répartition repose encore une fois sur la réalité de l’investissement, alors que lors de la notification, ce calcul avait été fait à partir d’une répartition type de l’assiette de l’aide (5 % terrain, 50 % bâtiment, 45 % équipement). Ensuite, la part intégrée annuelle de l’aide est calculée, pour chacun des éléments de l’aide, en fonction de la durée d’amortissement (vingt ans pour le bâtiment et sept ans pour l’équipement). Les résultats de ces calculs sont repris dans le tableau suivant:

Tableau 3

| Mesure d’aide |

Montant d’aide

(en EUR, valeur nominale)

|

Montant d’aide

(en EUR, ESN)

| PAT (et FIL) | 2 526 740 | | 1 623 160 |

| FEDER | 2 667 570 | | 1 761 250 |

| Aide à l’achat du terrain | 2 816 000 | | 2 816 000 |

| Aménagement immobilier | 7 974 690 | | 6 100 300 |

|

— dont conseil régional

| | 2 988 100 | | 1 983 190

|

— dont conseil général

| | 1 753 160 | | 1 126 820

|

— dont district

| | 2 539 000 | | 2 539 000

|

— dont État (FIBM)

| | 694 430 | | 451 290

| Exonération de taxe professionnelle | 986 170 | | 593 730 |

| SOFIREM | 135 110 | | 91 170 |

| Total | 17 106 280 | 12 985 610

| Intensité de l’aide | 10,79 % | 8,65 %

(59)

(59) Le 17 août 2000, la Commission a approuvé l’intensité d’aide pour Pilkington/Interpane telle que notifiée par la France le 22 mai 2000. Par la suite, la France a signalé à la Commission que des informations incorrectes avaient été fournies dans la notification d’origine et, dans la mesure où ces informations constituent un facteur déterminant pour la décision, la Commission a décidé le 26 avril 2006 d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de l’aide en objet afin de révoquer la décision 2000 et d’adopter une nouvelle décision.

(60)

(60) La décision 2000 comprend une appréciation complète de la notification. L’appréciation de la décision 2000 est reprise dans la présente décision à l’exception des éléments qui doivent être corrigés au vu des informations soumises par la France le 13 janvier 2005, qui faisaient l’objet de la décision d’ouverture du 26 avril 2006, et des informations ultérieures soumises à la Commission.

(61)

(61) La France a notifié l’aide à PGF/IGCF par lettre du 22 mai 2000, enregistrée le 25 mai 2000. La note 58 de bas de page des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 prévoit que «les projets d’investissement notifiables individuellement seront appréciés conformément aux règles en vigueur à la date de la notification». Dès lors, la Commission considère que le présent projet tombe dans le champ d’application de l’EMS 1998 et doit être examiné à la lumière dudit encadrement.

(62)

(62) La présente appréciation prend en compte les faits et situations tels qu’ils existaient à la date de la notification, le 22 mai 2000.

(63)

(63) La Commission doit adopter une décision sur la base d’estimations ex ante de perspectives futures et de parts de marché. Les intensités d’aide ne sont pas adaptées par la suite si quelques années plus tard — ex post — les chiffres montrent que le marché, par exemple, a évolué différemment de ce qui était prévu au départ. Bien que dans le cas d’espèce la Commission doive prendre une décision huit ans après la notification d’origine, elle doit néanmoins fonder son appréciation sur les faits et situations qui existaient à la date de la notification.

(64)

(64) Pour le calcul de l’intensité d’aide maximale, la Commission tiendra toutefois compte des nouvelles informations soumises par la France. La France a réduit les aides accordées pour tenir compte du nombre réel d’emplois créés par l’investissement (revu à la baisse par rapport aux données de la notification) et pour rectifier une erreur de calcul dans le montant de l’exonération de la taxe professionnelle telle que notifiée en 2000.

(65)

(65) À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, si la procédure prévue aux articles 87 et 88 laisse une large marge d’appréciation à la Commission et, dans certaines conditions, au Conseil pour porter un jugement sur la compatibilité d’un régime d’aides d’État avec les exigences du marché commun, il résulte de l’économie générale du traité que cette procédure ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité.

(66)

(66) La Cour de justice a encore jugé que les modalités d’une aide qui contreviendraient à des dispositions particulières du traité, autres que les articles 87 et 88, peuvent être à ce point indissolublement liées à l’objet de l’aide qu’il ne serait pas possible de les apprécier isolément.

(67)

(67) Cette obligation, pour la Commission, de respecter la cohérence entre les articles 87 et 88 et d’autres dispositions du traité s’impose tout particulièrement dans l’hypothèse où ces autres dispositions visent également, comme en l’espèce, l’objectif d’une concurrence non faussée dans le marché commun. En effet, en adoptant une décision sur la compatibilité d’une aide avec le marché commun, la Commission ne saurait ignorer le risque d’une atteinte à la concurrence dans le marché commun de la part d’opérateurs économiques particuliers.

(68)

(68) Il n’en reste pas moins que la procédure établie au titre des articles 81 et suivants et celle établie au titre des articles 87 et suivants du traité constituent des procédures indépendantes, régies par des règles spécifiques.

(69)

(69) En conséquence, en adoptant une décision sur la compatibilité d’une aide d’État avec le marché commun, la Commission n’est pas tenue d’attendre le résultat d’une procédure parallèle engagée au titre du règlement no 17, précité, dès lors que, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, elle a acquis la conviction, fondée sur l’analyse économique de la situation, que le bénéficiaire de l’aide ne se trouve pas en situation de contrevenir aux articles 81 et 82 du traité.

(70)

(70) À la lumière des faits décrits au point 3.1.2 ci-dessus, et compte tenu de la jurisprudence précitée de la Cour de justice, la Commission considère qu’il n’existe pas d’obstacle à l’autorisation de l’aide envisagée en faveur de PGF/IGCF.

(71)

(71) L’aide en objet a été octroyée par un État membre et au travers de ressources d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE (voir point 2.3 de la présente décision). L’aide confère un avantage à PGF/IGCF sans lequel ces entreprises auraient dû supporter seules l’ensemble des coûts de l’investissement. Dans la mesure où un volume important de verre brut est transporté au-delà des frontières nationales, il existe un commerce international dans le marché du verre brut. Dès lors, des avantages financiers conférés à ces entreprises peuvent entraîner des distorsions de concurrence et affecter le commerce entre États membres. En conséquence, dans son appréciation, la Commission considère que la mesure notifiée constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(72)

(72) Étant donné que les trois conditions cumulatives établies au point 2.1 i) de l’EMS 1998 s’appliquent, le projet d’aide doit être notifié, et l’intensité d’aide maximale allouée doit être déterminée conformément à l’EMS 1998. En outre, les aides ad hoc doivent être notifiées à la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(73)

(73) Une partie de l’aide est octroyée sur la base de régimes d’aide régionale à l’investissement approuvés par la Commission et en vigueur à la date de la notification de l’aide (voir point 2.3 de la présente décision), tandis qu’une autre partie est accordée en tant qu’aide ad hoc.

(74)

(74) En ce qui concerne l’aide octroyée au titre du FEDER, l’article 25 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels prévoit que les Fonds structurels peuvent financer des dépenses liées à des grands projets économiques dont le coût est supérieur à 50 millions EUR. Le FEDER peut ainsi abonder des dispositifs nationaux comme la PAT et l’aide à l’immobilier d’entreprise lorsque les documents uniques de programmation (DOCUP) de la région concernée le prévoient. La zone de Freyming-Merlebach est comprise dans la carte française de l’objectif no 2 «Reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle» approuvée par la Commission européenne le 16 janvier 2000.

(75)

(75) La possibilité d’aides ad hoc à l’achat du terrain et à l’immobilier est ouverte aux collectivités territoriales situées en zone d’aides à finalité régionale en vertu de la loi.

(76)

(76) Par lettre du 30 juin 2000 (A/35411), les autorités françaises ont fourni le détail du calcul du montant de l’exonération de la taxe professionnelle, démontrant que dans le cas d’espèce le coût des investissements ainsi que le coût des emplois permanents créés ont été pris comme assiette pour le calcul de l’exonération. En revanche, à partir de 2003, une réforme de la taxe professionnelle a supprimé la prise en compte des salaires dans l’assiette de cet impôt. Depuis cette date, la taxe professionnelle est fondée uniquement sur les immobilisations. Par conséquent, cette aide peut être considérée comme une aide à l’investissement dans le sens des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998.

(77)

(77) L’octroi des aides ad hoc à l’entreprise est conditionné à leur engagement de maintenir les emplois et l’investissement aidé pendant au moins cinq ans dans la zone.

(78)

(78) L’examen de la Commission dans la présente décision se limite à celui de la compatibilité de l’intensité de l’aide notifiée de 8,65 % selon les critères de l’EMS 1998.

(79)

(79) L’intensité maximale autorisée pour les projets dans le cadre de l’EMS 1998 doit être déterminée selon le taux d’intensité maximal applicable aux aides régionales dans la zone assistée concernée au moment où l’aide est notifiée.

(80)

(80) La Commission considère que les éléments nouveaux ne remettent pas en cause son appréciation globale du marché et de son évolution contenue dans sa décision 2000.

(81)

(81) La Commission rappelle qu’aucune des entreprises participant au projet en cause ne détenait, au moment de la notification du projet, une part de marché élevée au sens du point 3.6 de l’EMS 1998.

(82)

(82) Le verre plat (float glass) peut être utilisé pour fabriquer des vitrages pour le bâtiment et pour les véhicules. L’usine faisant l’objet de la notification est configurée pour produire du verre pour l’industrie du bâtiment. La détermination du produit et du marché telle que réalisée dans la décision 2000 n’a pas été remise en cause ni modifiée, et ne faisait pas partie de la décision du 26 avril 2006 d’ouverture de procédure. L’appréciation qui suit est donc reprise de la décision 2000.

(83)

(83) Le verre plat brut est fabriqué en coulée continue sur un bain d’étain en fusion et sous atmosphère d’azote (procédé dit du float glass mis au point par Pilkington dans les années 60).

(84)

(84) Le verre à couches est un verre de base qui a subi un traitement de surface ou enduction [application d’un revêtement sous vide par procédé électromagnétique] destiné à éliminer les reflets ou à assurer l’isolation thermique. On peut ainsi obtenir un vitrage de régulation thermique (verre à pouvoir émissif réduit dit «bas-émissif»: marque Iplus pour Interpane) ou un vitrage de régulation solaire (verre à réflectivité solaire: marque Ipasol pour Interpane). Il est prévu de produire 90 % de verre à pouvoir émissif réduit et 10 % de verre à réflectivité solaire avec des épaisseurs de 4,6 mm ou 8 mm.

(85)

(85) Le feuilleté est un verre de sécurité composé d’au moins deux feuilles de verre avec, à l’intérieur, des couches de PVB (butyral de polyvinyle) ou de résine.

(86)

(86) Le verre flotté brut et le verre à couches issu d’un premier traitement sont répertoriés ensemble dans la nomenclature statistique sous les codes:

— NC 7005: Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé,

— NACE 26.1.A: Fabrication de verre plat.

(87)

(87) Le verre flotté non travaillé est utilisé dans l’industrie du bâtiment ou de la construction automobile. Selon le GEPVP, 80 % de la production européenne de verre flotté est destinée à l’industrie du bâtiment. Les investisseurs fabriqueront uniquement du verre pour le bâtiment sur le site de Freyming-Merlebach. Ce genre de production présente notamment la particularité de faire fonctionner le site industriel sur des petites séries de fabrication conformes aux caractéristiques des commandes (volumes, épaisseur et autres caractéristiques du verre).

(88)

(88) Les produits issus de la première transformation du verre plat brut sont des biens intermédiaires utilisés pour la fabrication de vitrages de sécurité (code statistique NC 7007 — ils sont formés de verre trempé ou de feuilles contrecollées) et de vitrages isolants à parois multiples pour l’industrie de la construction (code statistique NC 7008 — ils sont composés de deux ou plusieurs verres séparés par un ou des espaces d’air déshydraté ou de gaz qui assurent le pouvoir isolant de la fenêtre). Les vitrages isolants sont fabriqués notamment à partir de verre à couches.

(89)

(89) Les entreprises produiront également du verre feuilleté pour le bâtiment sur le site lorrain. Ce produit est répertorié statistiquement dans la catégorie NC 70072900 — Verres de sécurité formés de feuilles contrecollées — Autres. Les autres types de verre feuilleté inclus dans la catégorie statistique sont utilisés dans l’industrie automobile. Cette industrie consomme d’ailleurs la majorité du verre feuilleté fabriqué en Europe (fabrication de pare-brise).

(90)

(90) Le verre plat peut être utilisé pour fabriquer des vitrages pour le bâtiment et pour les véhicules. La Commission note que l’usine de Freyming-Merlebach est configurée pour y produire du verre pour l’industrie du bâtiment conformément aux souhaits des investisseurs qui est de pouvoir répondre à la demande croissante de verre pour la construction de bâtiments. Cette spécialité est d’ailleurs le seul métier d’Interpane aujourd’hui. Ce groupe ne dispose pas de capacités de transformation du verre primaire pour en faire des vitrages pour l’automobile et il n’a pas de relations commerciales avec les constructeurs de cette industrie. Le verre à couches qui sera produit sur le nouveau site aura des qualités utiles pour le bâtiment seulement. De même, le verre feuilleté sera destiné à la réalisation de verres de sécurité pour les bâtiments. En conséquence, le choix de fabriquer du verre pour le bâtiment à Freyming-Merlebach apparaît comme définitif pour les investisseurs.

(91)

(91) Au vu de ce qui précède, et dans le but de comparer l’évolution du marché, la Commission considère qu’une distinction doit être effectuée entre l’évolution du verre flotté (raw float glass) et l’évolution des produits intermédiaires, tels que le verre feuilleté (laminated glass) ou le verre à couches (coated glass) qui sont sujets à un traitement ultérieur pour un usage final en application architecturale ou pour la construction (architectural or building glass). Cette distinction est cohérente avec l’analyse par la Commission du marché pertinent dans le cadre des accords précités portant sur la création de deux entreprises communes, où la distinction est établie entre le marché du verre flotté (raw float glass) comme tel et l’utilisation des différents types de verres [y compris les verres feuilletés et à couches (laminated and coated glasses)] pour un usage final en application architecturale ou pour la construction (architectural or building glass).

(92)

(92) Le marché géographique comprend, en principe, l’EEE ou, selon le cas, toute partie substantielle du territoire de l’EEE, si les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable de celles qui prévalent dans le reste de l’EEE.

(93)

(93) Dans le cas présent, aucun élément visant à démontrer que le marché géographique en cause est différent de l’EEE n’est apparu lors de l’instruction. Il convient donc de définir le marché géographique en cause comme l’EEE.

(94)

(94) La Commission est réticente à accepter les données incluses dans la notification qui montrent un taux élevé d’utilisation des capacités de production. Ces données ont été fournies par l’industrie du verre (GEPVP) et elles correspondent à ce que l’industrie appelle «les capacités de production exploitables» (saleable capacities). Cette modalité de calcul peut certainement avoir un sens en termes du métier, mais elle rend les données sur l’utilisation des capacités difficilement comparables avec les données disponibles pour les autres secteurs industriels.

(95)

(95) Par conséquent, la Commission a fondé son analyse dans sa décision 2000 sur l’évolution de la consommation apparente.

(96)

(96) La notification fournit des données en volume sur l’évolution de la consommation apparente du verre flotté (NC 7005) pour la période 1993-1998.

(97)

(97) Les résultats montrent un déclin dans le niveau des prix. Un tel déclin, ensemble avec un taux de croissance de 4,89 % exprimé en volume, mène à conclure que la croissance moyenne est en dessous de la moyenne annuelle de 5,78 % dans l’ensemble de l’industrie manufacturière au niveau de l’EEE, ce qui implique qu’on est en présence d’un marché en déclin au sens de l’EMS 1998.

(98)

(98) Cependant, la Commission considère — comme indiqué ci-dessus — qu’une distinction doit être établie entre l’évolution du verre flotté (raw float glass) et l’évolution des produits intermédiaires, tels que le verre feuilleté (laminated glass) ou le verre à couches (coated glass) qui sont sujets à un traitement ultérieur pour un usage final en application architecturale ou pour la construction (architectural or building glass).

(99)

(99) La Commission note, en particulier, que les vitrages isolants (sealed units) (NC 7008) ont connu des augmentations de prix importantes pendant la période 1993-1998. De telles augmentations s’expliquent par l’introduction des nouvelles normes européennes concernant l’utilisation des matériaux isolants dans la construction ainsi que par la tendance de l’industrie à utiliser à long terme des produits et des matériaux isolants.

(100)

(100) La Commission constate aussi que la croissance moyenne de la consommation des produits isolants (y compris le verre isolant pour la construction) connaîtra une forte tendance à la hausse en raison des contrôles plus stricts des émissions de CO2 à la suite de l’adoption du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies de 1997 sur les changements climatiques. Dans le secteur résidentiel et de la construction, l’isolement thermique constitue une technologie effective dans l’économie d’énergie et par conséquent dans la réduction des émissions de CO2. La mise en œuvre des nouveaux standards pour les types d’isolement (ISO 10456) et pour les pertes thermiques (ISO 832) impliquera des valeurs plus importantes de pertes thermiques qui exigeront un besoin accru d’économies d’énergie.

(101)

(101) Par conséquent, et en ligne avec l’analyse dans la décision de la Commission concernant le cas Rockwool, la forte tendance à la hausse montrée par les produits intermédiaires du verre qui sont sujets à un traitement ultérieur pour un usage final en application architecturale ou pour la construction permet de conclure que ce marché n’est pas en déclin.

(102)

(102) En conclusion, une évolution différente est appréciée en ce qui concerne le i) verre flotté (raw float glass) et ii) les produits intermédiaires du verre qui sont sujets à un traitement ultérieur pour un usage final en application architecturale ou pour la construction (tels que le verre feuilleté ou le verre à couches): en ce qui concerne i), la Commission considère que le marché est en déclin dans le sens de l’encadrement multisectoriel; en ce qui concerne ii), le marché n’est pas en déclin.

(103)

(103) Lorsqu’un projet entraîne une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle ou un marché en déclin, tout en étant susceptible de renforcer une part de marché élevée, l’octroi des montants d’aide maximaux normalement autorisés dans la région considérée risquerait d’entraîner des distorsions de concurrence indues. Dans de tels cas, l’EMS 1998 prévoit l’application d’un facteur d’ajustement de 0,50.

(104)

(104) Dans le cas présent, la Commission a identifié le marché du verre flotté comme un marché en déclin. Aucun des fondateurs des deux entreprises communes n’a une part de marché de 40 % ou plus dans ce marché.

(105)

(105) Conformément aux dispositions de l’EMS 1998, la Commission détermine l’intensité maximale admissible pour une aide notifiée selon une formule prenant en compte divers facteurs. Le calcul commencera par la détermination de l’intensité maximale (plafond régional) qu’une grande entreprise peut obtenir dans la zone aidée considérée, au regard du régime d’aide à finalité régionale autorisé en vigueur à la date de la notification. Différents coefficients correcteurs seront ensuite appliqués au pourcentage obtenu, conformément à trois critères d’évaluation spécifiques, de manière à calculer l’intensité maximale admissible pour le projet d’aide en question: l’état de la concurrence, le ratio capital/travail et l’impact régional.

(106)

(106) Selon la carte française des aides à finalité régionale 2000-2006 applicable, la zone d’emploi de Freyming-Merlebach est une zone assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, dans laquelle l’intensité des aides publiques à l’investissement peut atteindre 15 % ESN.

(107)

(107) Le facteur «état de la concurrence» (points 3.2 à 3.6 de l’EMS 1998) tel que déterminé dans la décision 2000 n’a pas été remis en cause ni modifié, et ne faisait pas partie de la décision du 26 avril 2006 d’ouverture de procédure. L’appréciation qui suit est donc reprise de la décision 2000.

(108)

(108) Le facteur concurrence passe par une analyse visant à déterminer si le projet notifié sera mis en œuvre dans un secteur ou sous-secteur souffrant de surcapacité structurelle.

(109)

(109) Conformément aux dispositions de l’EMS 1998 (point 3.3), l’existence potentielle d’une surcapacité structurelle est évaluée en comparant l’écart entre le taux moyen d’utilisation des capacités de production de l’industrie manufacturière dans son ensemble et le taux d’utilisation des capacités dans le (sous-) secteur concerné. Si les données relatives à l’utilisation des capacités sont insuffisantes, la Commission examine si les investissements considérés sont réalisés sur un marché en déclin. À cet effet, elle compare l’évolution de la consommation apparente du ou des produits en cause avec le taux de croissance de l’industrie manufacturière dans son ensemble au niveau de l’EEE.

(110)

(110) Comme indiqué ci-dessus, la Commission est confrontée à l’absence de données fiables sur le secteur concerné. Il n’est donc pas possible de calculer l’utilisation des capacités, ni même la consommation apparente, pour ce secteur.

(111)

(111) Sur la base de l’analyse de l’évolution du marché, un facteur de 0,75 doit être appliqué à la partie de l’investissement attribué à la production de verre flotté (raw float glass) (NC 7005). Pour la partie de l’investissement relative au verre feuilleté ou à couches pour la construction (laminated or coated building glass) tombant dans les catégories NC 7007 et 7008, un facteur de concurrence 1 devrait être appliqué.

(112)

(112) L’EMS 1998 n’envisage pas une situation dans laquelle deux ou plusieurs facteurs «concurrence» pourraient être appliqués par rapport à un seul investissement pour lequel une évolution différenciée du marché a été appréciée pour chaque produit concerné. Dans la mesure où, dans le cas d’espèce, l’application d’un seul des deux facteurs à l’ensemble de l’investissement serait non seulement disproportionnée, mais aussi inexacte, la Commission considère que le facteur concurrence devrait être pondéré de manière à refléter l’évolution du marché pour chaque produit concerné.

(113)

(113) Étant donné que le projet consiste en une usine complètement intégrée, il serait artificiel d’établir un facteur de pondération calculé sur la valeur relative de l’investissement par rapport à chacun des produits concernés. C’est pourquoi la Commission a utilisé un facteur de pondération (40/60), qui est fondé sur les capacités respectives mises sur le marché par le bénéficiaire de l’aide.

(114)

(114) Cela résulte en un coefficient T de 0,85, qui représente le facteur concurrence (1 et 0,75) dans les deux marchés.

(115)

(115) Les nouveaux éléments d’information fournis par les autorités françaises donnent lieu à un nouveau coefficient «ratio capital/travail»: le montant de l’investissement éligible est de 158,5 millions EUR. La France a indiqué que le nombre d’emplois directs créés est, à terme, de 176. Le ratio capital/travail est donc de 900. Ce ratio étant compris entre 701 et 1 000, il convient d’appliquer un facteur I de 0,7 au lieu de 0,8 initialement prévu [point 3.10 2) de l’EMS 1998].

(116)

(116) Les nouveaux éléments d’information fournis par les autorités françaises donnent lieu à un nouveau coefficient «emplois indirects/emplois directs». La France a indiqué que le nombre d’emplois indirects créés est de 150, ce qui représente 85 % des emplois directs. Ce pourcentage étant compris entre 50 et 100 %, il convient d’appliquer un facteur M de 1,1 au lieu de 1,2 initialement prévu [point 3.10 3) de l’EMS 1998].

(117)

(117) Compte tenu de ce qui précède, l’intensité maximale revue de l’aide admissible dans le cas d’espèce est donc de: R × T × I × M = 15 % × 0,85 × 0,7 × 1,1 = 9,82 % (alors qu’elle était de 12,24 % dans la décision 2000).

(118)

(118) Compte tenu de tous ces nouveaux éléments, le niveau d’aide accordé est inférieur à ce qui était envisagé en 2000. Les coûts éligibles du projet s’élèvent à 158,5 millions EUR (150,165 millions EUR en valeur actualisée nette).

(119)

(119) En suivant la méthode décrite à l’annexe I des lignes directrices sur les aides d’État à finalité régionale de 1998, les autorités françaises font valoir que l’on aboutit à un ESN de 12 985 610 EUR pour une aide nominale de 17 106 280 EUR.

(120)

(120) Selon les autorités françaises, l’intensité des aides au projet PGF/IGCF s’établirait donc à 8,65 % ESN (12 985 610/150 165 000), ce qui est inférieur à l’intensité maximale admissible recalculée pour tenir compte de l’évolution des paramètres du projet (9,82 % ESN).

(121)

(121) L’intensité d’aide notifiée de 8,65 % ESN que la France propose d’accorder à PGF/IGCF remplit les conditions qui permettent de la considérer comme compatible avec l’EMS 1998.

(122)

(122) Étant donné que le projet d’investissement est terminé, il n’y a pas lieu d’appliquer les conditions de contrôle a posteriori prévues au point 6 de l’EMS 1998. La France peut donc être autorisée à payer le solde de la dernière tranche de l’aide, à savoir 727 389 EUR (en valeur nominale), à PGF/IGCF,

Article 1

La décision adoptée le 17 août 2000 dans l’affaire N 291/2000 est révoquée.

Article 2

L’aide d’État que la France envisage de mettre à exécution en faveur de PGF/IGCF d’une intensité de 8,65 % ESN est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.

La France est autorisée à payer le solde de l’aide, à savoir 727 389 EUR (en valeur nominale), à PGF/IGCF.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

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