(56) L’aide dont a bénéficié PGF au titre de l’exonération prévue à l’article 1465 du code général des impôts est égale au différentiel entre la cotisation réellement acquittée par la société et la cotisation qu’elle aurait acquittée en l’absence d’exonération, ces montants étant retenus pour leur montant net, après application, le cas échéant, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Ce montant s’élève à 986 170 EUR (exonération de taxe professionnelle accordée à l’établissement de Seingbouse de la société PGF, au titre des impositions 2001 à 2005).
Décision (CELEX 32009D0145) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0145)
RattachementDécision (CELEX 32009D0145)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32009D0145)
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