(41) Dès lors, la Commission est tenue de révoquer la décision 2000 conformément à l’article 9 du règlement de procédure qui stipule que: «La Commission peut révoquer une décision […], après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d’une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d’examen conformément à l’article 4, paragraphe 4.»
Décision (CELEX 32009D0145) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0145)
RattachementDécision (CELEX 32009D0145)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32009D0145)
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