(18) Ces lettres administratives de classement ont été envoyées après une analyse économique de la situation, qui peut être résumée comme suit:
— l’opération notifiée consiste dans la création de deux entreprises communes à caractère coopératif,
— les accords notifiés concernent:
a) la production par les entreprises communes des avant-produits ou des produits intermédiaires qui sont transformés en produits finis par les fondateurs ou vendus par leur propres réseaux de distribution;
b) la fourniture exclusive par les entreprises communes aux fondateurs; cet accord est accessoire à la création des entreprises communes dans la mesure où on ne peut le dissocier des entreprises communes sans mettre en danger l’existence de celle-ci;
— il existe une présomption sérieuse que les entreprises communes tombent dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, car:
a) l’échange d’informations sensibles est probable entre les entreprises communes;
b) la coopération entre deux concurrents majeurs pourrait conduire à la coordination du comportement des parties dans le marché hautement concentré du verre à couches;
— la direction générale de la concurrence a analysé les accords à la lumière de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE et a conclu que les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 3, sont remplies, après que les parties ont confirmé que la clause 2 de l’accord de fourniture exclusive a été éliminée. Cette clause, dont le caractère accessoire était douteux, prévoyait que Pilkington et Interpane pourraient à tout moment s’approvisionner en fonction de leurs besoins à partir d’usines différentes des deux entreprises communes.