(26) Selon les informations fournies par la France, le projet d’investissement est porté par deux sociétés communes distinctes en raison de la propriété duale des installations de production. Le projet d’investissement reste néanmoins totalement intégré et unique: l’unité de fabrication de verre plat a été destinée dès l’origine à fournir en partie une unité jointe de traitement du verre et cette seconde unité n’est présente sur le site que parce que son fournisseur de verre flotté lui est accolée. Toujours selon les mêmes informations, l’intégration du projet est matérialisée par la localisation des lignes de flottage, de feuilletage et d’enduction dans le même bâtiment. Dès lors, la France considère que le projet d’investissement conjoint sur le site lorrain est «un investissement corporel en vue de la création d’un nouvel établissement» au sens du point 7.2 de l’EMS 1998. Il existe deux bénéficiaires des aides mais un seul et unique projet d’investissement est l’objet des aides publiques.
Décision (CELEX 32009D0145) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0145)
RattachementDécision (CELEX 32009D0145)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32009D0145)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.