(73) Une partie de l’aide est octroyée sur la base de régimes d’aide régionale à l’investissement approuvés par la Commission et en vigueur à la date de la notification de l’aide (voir point 2.3 de la présente décision), tandis qu’une autre partie est accordée en tant qu’aide ad hoc.
Décision (CELEX 32009D0145) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0145)
RattachementDécision (CELEX 32009D0145)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32009D0145)
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