Décision (CELEX 32009D0145) · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0145)
RattachementDécision (CELEX 32009D0145)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32009D0145)
RéférenceConsidérant 91 de la décision (CELEX 32009D0145)EUR-Lex →

(91) Au vu de ce qui précède, et dans le but de comparer l’évolution du marché, la Commission considère qu’une distinction doit être effectuée entre l’évolution du verre flotté (raw float glass) et l’évolution des produits intermédiaires, tels que le verre feuilleté (laminated glass) ou le verre à couches (coated glass) qui sont sujets à un traitement ultérieur pour un usage final en application architecturale ou pour la construction (architectural or building glass). Cette distinction est cohérente avec l’analyse par la Commission du marché pertinent dans le cadre des accords précités portant sur la création de deux entreprises communes, où la distinction est établie entre le marché du verre flotté (raw float glass) comme tel et l’utilisation des différents types de verres [y compris les verres feuilletés et à couches (laminated and coated glasses)] pour un usage final en application architecturale ou pour la construction (architectural or building glass).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).