(4) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles. Toutefois, conformément à l’article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2000/29/CE, il convient de réduire le taux de la participation financière de la Communauté pour une partie du programme présenté par les Pays-Bas en vue de lutter contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, étant donné que le programme notifié par cet État membre a déjà bénéficié d’un financement communautaire au titre de la décision 2007/877/CE de la Commission.
Décision (CELEX 32009D0147) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0147)
RattachementDécision (CELEX 32009D0147)
Versionacte d'origine du 19/02/2009 (CELEX 32009D0147)
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