Considérants (7)
(1)(1) Conformément à la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d’autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de leur endiguement.
(2)(2) L’Allemagne, les Pays-Bas et la Slovénie ont chacun établi un programme d’action visant à éradiquer certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures prises, leur durée et leur coût. L’Allemagne, les Pays-Bas et la Slovénie ont demandé une participation financière de la Communauté à ces programmes dans le délai fixé par la directive 2000/29/CE et conformément au règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’attribution d’une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97.
(3)(3) Les informations techniques fournies par l’Allemagne, les Pays-Bas et la Slovénie ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation et de conclure que les conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté prévues en particulier à l’article 23 de la directive 2000/29/CE sont remplies. Il convient dès lors qu’une participation financière de la Communauté aux dépenses liées à ces programmes soit accordée.
(4)(4) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles. Toutefois, conformément à l’article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2000/29/CE, il convient de réduire le taux de la participation financière de la Communauté pour une partie du programme présenté par les Pays-Bas en vue de lutter contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, étant donné que le programme notifié par cet État membre a déjà bénéficié d’un financement communautaire au titre de la décision 2007/877/CE de la Commission.
(5)(5) Conformément à l’article 24 de la directive 2000/29/CE, la Commission doit vérifier si l’introduction de l’organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats et arrêter les mesures qui s’imposent à la lumière des résultats de sa vérification.
(6)(6) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité s’appliquent aux fins du contrôle financier de ces actions.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,
L’octroi d’une participation financière de la Communauté pour l’année 2008 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, les Pays-Bas et la Slovénie en relation avec les mesures nécessaires visées à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d’éradication énumérés en annexe est approuvé.
1. Le montant total de la participation financière visée à l’article 1er s’élève à 871 953 EUR.
2. Les montants maximaux de la participation financière de la Communauté à chaque programme sont ceux indiqués en annexe.
La participation financière de la Communauté fixée en annexe est versée aux conditions suivantes:
a) les éléments de preuve relatifs aux mesures prises ont été fournis, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;
b) l’État membre concerné a adressé une demande de paiement à la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.
La participation financière de la Communauté est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.
La République fédérale d’Allemagne, le Royaume des Pays-Bas et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
PROGRAMMES D’ÉRADICATION
Légende:
aannée de mise en œuvre du programme d’éradication.
Section I — Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté correspond à 50 % des dépenses admissibles
| État membre | Organismes nuisibles combattus | Végétaux concernés | Année |
Dépenses admissibles
(en EUR)
|
Participation maximale de la Communauté (en EUR)
par programme
| Allemagne, Land de Bade-Wurtemberg | Diabrotica virgifera | Zea mays | 2007 | 481 817 | 240 908
| Allemagne, Land de Bavière | Diabrotica virgifera | Zea mays | 2007 | 197 319 | 98 659
| Pays-Bas | Diabrotica virgifera | Zea mays | 2006 | 125 320 | 62 660
| Pays-Bas | PSTVD | Brugmansia spp., Solanum jasminoides | 2006, 2007 | 687 606 | 343 803
| Pays-Bas | TRSV | Hemerocallis spp., Iris spp. | 2006 | 148 589 | 74 294
| Slovénie | Dryocosmus kuriphilus | Castanea sp. | 2007 | 41 307 | 20 653
Section II — Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté varie du fait de l’application d’un coefficient de dégressivité
| État membre | Organismes nuisibles combattus | Végétaux concernés | Année | a |
Dépenses admissibles
(en EUR)
|
Taux
(%)
|
Participation maximale de la Communauté
(en EUR)
| Pays-Bas | Diabrotica virgifera | Zea mays | 2007 | 3 | 68 837 | 45 | 30 976
| Participation communautaire totale (en EUR) | 871 953