(108) En quatrième lieu, contrairement à l’affirmation du plaignant selon laquelle plus de la moitié du revenu d’Axens serait généré par la vente de licences de procédés et la fourniture de services y afférents, la France indique que la part de l’activité «licence de technologies» (process licensing) dans le chiffre d’affaires d’Axens des années 2003, 2004 et 2005 a été respectivement de 36 %, de 38 % et de 31 %.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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