Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 16 juillet 2008 concernant la mesure d’aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] [notifiée sous le numéro C(2008) 1330] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/157/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0157)
Adopté le16 juillet 2008
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 207 considérants
CELEX32009D0157
RéférenceDécision (CELEX 32009D0157), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (207)
(1)

(1) La Commission a reçu, par courrier du 25 novembre 2004, enregistré le 29 novembre 2004 sous le numéro CP221/2004, une plainte concernant une éventuelle aide d’État illégale en faveur de l’Institut français du pétrole (IFP) et d’une de ses filiales, la société Axens. Le plaignant a demandé que son identité ne soit pas révélée par crainte de répercussions négatives sur le marché.

(2)

(2) Par lettre du 21 décembre 2005, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de cette mesure.

(3)

(3) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(4)

(4) Par lettre du 16 janvier 2006, enregistrée le même jour, la France a demandé un délai supplémentaire d’un mois pour transmettre ses observations, délai que la Commission a accordé par lettre datée du 19 janvier 2006. Par lettre du 23 février 2006, enregistrée le même jour, la France a transmis ses observations à la Commission.

(5)

(5) Par lettre du 15 mars 2006, enregistrée le même jour, la société UOP a demandé un délai supplémentaire d’un mois pour présenter ses observations, délai que la Commission a accordé par lettre datée du 22 mars 2006.

(6)

(6) Par lettre du 17 mars 2006, enregistrée le même jour, la société Haldor Topsoe A/S a demandé un délai supplémentaire d’un mois pour présenter ses observations, délai que la Commission a accordé par lettre datée du 22 mars 2006.

(7)

(7) Par lettre du 20 mars 2006, enregistrée le 22 mars 2006, la société Axens a transmis à la Commission ses observations sur la mesure en cause.

(8)

(8) Par lettre du 12 avril 2006, enregistrée le même jour, la société Haldor Topsoe A/S a demandé un délai supplémentaire jusqu’au 24 avril 2006 pour présenter ses observations, délai que la Commission a accordé par lettre datée du 19 avril 2006.

(9)

(9) Par lettre datée du 18 avril 2006, enregistrée le 19 avril 2006, la société UOP a transmis à la Commission ses observations sur la mesure en cause.

(10)

(10) Par lettre datée du 19 avril 2006, la Commission a demandé au plaignant de fournir une version non confidentielle de sa plainte. Cette version a été transmise à la Commission par lettre datée du 26 avril 2006, enregistrée le 27 avril 2006.

(11)

(11) Par lettre datée du 3 mai 2006, enregistrée le même jour, la société Haldor Topsoe A/S a demandé un délai supplémentaire que la Commission a refusé par lettre datée du 4 mai 2006.

(12)

(12) Par lettre datée du 22 juin 2006, la Commission a transmis à la France copie des observations présentées par UOP et Axens ainsi que de la plainte. Elle a également transmis une demande d’informations complémentaires. Par lettre datée du 4 juillet 2006, enregistrée le 5 juillet 2006, la France a demandé une extension de délai que la Commission a accordée par lettre datée du 7 juillet 2006. Par lettre datée du 8 septembre 2006, enregistrée par la Commission le 12 septembre 2006, la France a transmis à la Commission ses commentaires sur les observations soumises par les parties intéressées ainsi que les réponses aux questions supplémentaires de la Commission.

(13)

(13) Par ailleurs, par lettre datée du 18 juillet 2006, enregistrée le 19 juillet 2006, la France a informé la Commission de la transformation de l’IFP en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

(14)

(14) Par lettre datée du 13 octobre 2006, la Commission a demandé à la France des informations supplémentaires. Ces informations ont été communiquées à la Commission par la France par lettre datée du 24 octobre 2006, enregistrée le 26 octobre 2006.

(15)

(15) Une réunion de travail entre la France et la Commission s’est tenue le 15 juin 2007.

(16)

(16) Par lettre datée du 19 juin 2007, la Commission a demandé à la France des informations supplémentaires. Par lettre datée du 10 juillet 2007, la France a demandé un délai supplémentaire jusqu’au 31 août 2007. Par lettre datée du 11 juillet 2007, la Commission a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 13 août 2007. Les informations supplémentaires ont été communiquées à la Commission par la France par lettres datées du 9 et du 22 août 2007, enregistrées respectivement le 9 et le 22 août 2007.

(17)

(17) Jusqu’en 2006, l’IFP était un établissement professionnel de droit privé sans capital ni actionnaire, placé sous le contrôle économique et financier du gouvernement français. À la suite du décret no 2006-797 du 6 juillet 2006, pris en application de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005, l’IFP est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). La question de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, résultant de ce changement de statut fait l’objet de l’examen de la Commission dans le cadre d’une autre procédure (NN 11/08).

(18)

(18) Aux termes de ses statuts, l’IFP remplit trois missions: une mission de recherche et de développement dans les domaines de la prospection pétrolière et gazière, des technologies de raffinage et de pétrochimie, une mission de formation d’ingénieurs et de techniciens et une mission d’information et de documentation des secteurs. Un contrat d’objectifs avec l’État définit les grandes orientations de son action par période de cinq ans.

(19)

(19) En contrepartie, l’IFP bénéficie d’une dotation budgétaire annuelle. Ce soutien public s’est élevé à 144 millions EUR en 2005 et à 167,5 millions EUR en 2006.

(20)

(20) La société Axens résulte de la fusion, le 29 mai 2001 (avec effet rétroactif au 1er janvier 2001), de la société Procatalyse SA (filiale à 100 % d’ISIS, elle-même contrôlée à l’époque à 52,8 % par l’IFP) et de la direction industrielle de l’IFP externalisée à cette occasion. Le 22 octobre 2001, l’IFP a racheté à ISIS sa participation dans Axens. Actuellement, l’IFP détient donc 100 % du capital d’Axens. Axens est active sur le marché des catalyseurs et des technologies pour les industries de raffinage et pétrochimiques. Son chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 304,9 millions EUR en 2005 et à 308,45 millions EUR en 2006, l’activité de licence de procédés représentant environ un tiers de son chiffre d’affaires. Elle emploie 636 personnes en 2006. Sa part de marché mondiale des unités de raffinage licenciées existantes est estimée à 7 %.

(21)

(21) Par ailleurs, l’IFP détient, directement et indirectement (par le biais de la société holding financière IFP investissements), la totalité des participations dans plusieurs sociétés, parmi lesquelles Beicip-Franlab et Prosernat. Beicip-Franlab est une société commerciale créée par l’IFP en 1967. Cette société est spécialisée dans l’édition et la diffusion de logiciels dans le domaine Exploration-Gisements ainsi que dans la réalisation d’études et de conseil. En 2006, son chiffre d’affaires s’est élevé à 42 millions EUR et elle emploie 166 personnes. Prosernat est une société commerciale acquise en 2001 dans le cadre de la cession, par ISIS, d’IFP Investissements à l’IFP. Cette société fournit des études et des services ainsi que des ensembles d’équipements dans le domaine du traitement du gaz et de la récupération du soufre. En 2006, son chiffre d’affaires s’est élevé à 49,9 millions EUR et elle emploie 71 personnes.

(22)

(22) De 1944, date de sa création, à la fin 2002, l’IFP a perçu le produit d’une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers. Le reversement de cette taxe a fait l’objet de la décision 96/615/CE de la Commission du 29 mai 1996 concernant le renouvellement, pour la période 1993-1997, de la taxe sur certains produits pétroliers au profit de l’Institut français du pétrole, qui concluait que le versement du produit d’une taxe parafiscale au profit de l’IFP pour la période 1993-1997 ne relevait pas de l’article 87, paragraphe 1, du traité, en application du point 2.4 de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement de 1996 («l’encadrement R & D de 1996»).

(23)

(23) Le 3 octobre 1997, la France a notifié à la Commission un nouveau décret sur la taxe parafiscale perçue sur certains produits pétroliers au profit de l’IFP, sans changement substantiel, pour la période 1998-2002. Dans sa décision du 4 février 1998, la Commission n’a pas soulevé d’objection à sa mise en œuvre pour la période 1998-2002.

(24)

(24) Par lettres datées des 1er mars et 18 mai 2001 (ci-après «les courriers de 2001»), la France a informé la Commission d’un projet de réorganisation des activités de recherche de l’IFP dans les domaines du raffinage, de la pétrochimie et du gaz et a demandé à la Commission de confirmer que ce projet n’impliquait pas de remise en cause de l’analyse adoptée par la Commission dans ses décisions précédentes.

(25)

(25) Le projet prévoyait de confier la gestion de la commercialisation des résultats dans le domaine à une entité commerciale constituée par le rapprochement de la direction industrielle de l’IFP et de la société Procatalyse, contrôlée indirectement par l’IFP et spécialisée dans le développement industriel, la fabrication et la vente de tous produits chimiques.

(26)

(26) En plus du transfert de l’essentiel de la direction industrielle de l’IFP, y compris la clientèle et les contrats existants, effectué en contrepartie de parts majoritaires dans la nouvelle filiale, le projet impliquait la signature, par l’IFP et sa filiale, des accords et de la convention suivants:

a) un contrat exclusif de licence-cadre, d’une durée de dix ans, aux termes duquel la filiale peut utiliser la propriété intellectuelle présente et future de l’IFP essentiellement en matière de procédés dans son domaine d’activité pour fournir des prestations d’ingénierie aux clients en relation avec ces procédés et leur transmettre le droit d’utiliser les technologies liées sous forme de sous concessions de licences de brevets;

b) un contrat exclusif de licence-produits, d’une durée de dix ans, aux termes duquel la filiale peut utiliser la technologie présente et future de l’IFP dans son domaine d’activité pour la fabrication et la vente à ses clients des catalyseurs, des adsorbants, des masses de captation, des équipements, des autres produits et des logiciels mis au point par l’IFP;

c) une convention de recherche industrielle, d’une durée de dix ans, aux termes de laquelle [l’IFP propose à sa filiale les résultats de ses recherches dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie, afin qu’elle puisse, si elle le souhaite, poursuivre la recherche dans un projet conjoint avec l’IFP, puis exploiter lesdits résultats. Dans le cas où la filiale n’utilise pas cette possibilité, l’IFP peut proposer ses résultats à d’autres entreprises. Chaque partenaire supporte les coûts de sa participation au projet, et à l’issue du projet de recherche, l’IFP détient les droits de propriété sur les produits et les procédés, alors que sa filiale dispose des droits de propriété relatifs aux étapes de l’industrialisation des produits et des procédés].

(27)

(27) En contrepartie, la filiale verse à l’IFP, d’une part, des redevances au titre des contrats de licence et, d’autre part, une rémunération […] pour l’accès à la capacité de recherche de l’IFP […].

(28)

(28) La Commission a considéré que le projet de réorganisation de l’IFP présenté était conforme aux conditions fixées par sa décision du 4 février 1998 concernant le renouvellement, pour la période 1998-2002, de la taxe parafiscale perçue sur certains produits pétroliers et elle en a informé la France par lettre de service D/52473, datée du 19 juin 2001.

(29)

(29) Conformément au projet présenté, la société Axens, filiale d’IFP, a été créée le 29 mai 2001. Les accords entre l’IFP et Axens ont pris effet au 1er janvier 2001 pour une durée de dix ans.

(30)

(30) Par lettre datée du 27 novembre 2002, la France a informé la Commission du remplacement du produit de la taxe parafiscale par une dotation budgétaire au profit de l’IFP à compter du 1er janvier 2003.

(31)

(31) Une convention exclusive de développement, de commercialisation et d’utilisation, signée le 28 mai 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, pour une durée de dix ans, établit que [l’IFP propose à Beicip-Franlab les résultats de ses recherches sur les algorithmes, les modèles ou les méthodologies développés par l’IFP dans le domaine «exploration-gisements» et que Beicip-Franlab peut demander à l’IFP de réaliser des produits sur cette base. L’IFP détient l’ensemble des droits de propriété sur les produits logiciels développés. Beicip-Franlab couvre l’intégralité des coûts de développement des produits supportés par l’IFP et verse diverses rémunérations complémentaires destinées à couvrir la maintenance et les droits d’utilisation].

(32)

(32) Un avenant a été signé, le 16 décembre 2005, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005. Celui-ci modifie les modalités de rémunération tout en retenant le principe de la couverture totale des coûts de développement par Beicip-Franlab.

(33)

(33) Un accord de licence cadre et une convention de recherche industrielle entre l’IFP et Prosernat ont été signés, le 18 août 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, pour une durée de dix ans, aux termes desquels [l’IFP propose les résultats de ses recherches menées dans le domaine des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre. L’IFP détient les droits de propriété relatifs aux corrélations, aux procédés et aux équipements spécifiques associés aux procédés. Si Prosernat est intéressée par leur commercialisation, il lui appartient de réaliser à son compte, et en conservant les droits de propriété associés, les travaux d’industrialisation de ces procédés dont elle peut alors obtenir une concession exclusive de licence].

(34)

(34) En rémunération de la licence pour les procédés, Prosernat est redevable d’une redevance de […] sur le chiffre d’affaires annuel constitué des redevances au titre des sous-licences pour les quatre premières années. Il est prévu que ce taux de redevance passe à […] après les quatre premières années. Le taux de redevance au titre des équipements est défini cas par cas. La rémunération de l’IFP pour l’accès de Prosernat aux résultats des travaux de recherche s’élève à […] du chiffre d’affaires annuel global réalisé par Prosernat.

(35)

(35) Dans l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a exprimé les doutes suivants sur l’intervention de l’État français en faveur du groupe IFP et sur les justifications avancées alors par la France.

(36)

(36) En premier lieu, la Commission a estimé que les conditions fixées par ses décisions précédentes n’étaient plus satisfaites. Pour mémoire, ses décisions antérieures étaient motivées par:

a) l’absence d’aide directe au niveau de l’IFP, dans la mesure où l’IFP était un centre de recherche à but non lucratif qui n’était pas engagé dans une activité commerciale. Conformément au point 2.4, premier alinéa, de l’encadrement R & D de 1996, le financement public des activités de recherche et de développement poursuivies par des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche publics à but non lucratif n’est pas, en règle générale, visé par les dispositions de l’article 87, paragraphe 1, du traité;

b) l’absence d’aide indirecte aux entreprises acquérant la recherche réalisée par l’IFP, dans la mesure où l’avantage potentiel résultant du transfert des résultats était ouvert sans discrimination à toutes les entreprises. À cet égard, la Commission avait noté que l’IFP transférait les résultats de ses recherches à des entreprises par quatre moyens: diffusion dans le domaine public, prestations de service facturées aux coûts réels engagés par l’IFP, recherche collaborative et vente de licences. Dans ces deux derniers cas, elle a considéré que, si les entreprises ne supportaient pas l’intégralité des coûts de la recherche, cet avantage était ouvert sans discrimination à toutes les entreprises, indépendamment de leur nationalité;

c) l’absence d’aide indirecte aux sociétés dans lesquelles l’IFP détenait des participations, dans la mesure où l’IFP collaborait avec ces entreprises aux mêmes conditions qu’avec les autres entreprises dans lesquelles il ne détenait pas de participation. En raison de l’implication d’autres actionnaires, de la part minoritaire de l’IFP dans des sociétés actives dans son domaine de recherche et de sa collaboration avec ces entreprises aux mêmes conditions qu’avec les autres entreprises dans lesquelles il ne détient pas de participation, la Commission a conclu que ces entreprises ne bénéficiaient pas d’un traitement plus favorable.

(37)

(37) La Commission a constaté que, depuis 2001 en revanche, l’IFP s’était lancé dans une démarche commerciale de plus en plus structurée et de plus en plus importante, grâce à la mise en place, sur le marché des technologies de raffinage et de pétrochimie, d’Axens et à la conclusion d’accords exclusifs de recherche et de licence avec celle-ci. Ainsi, cette filiale commerciale, détenue majoritairement par l’IFP, dispose d’un accès privilégié aux travaux de R & D menés par l’IFP dans son domaine d’activités. Par conséquent, la Commission a estimé, dans sa décision d’ouverture de la procédure, que les raisons justifiant les décisions de 1996 et de 1998 n’étaient plus valables et que le point 2.4, premier alinéa, de l’encadrement R & D de 1996 n’était plus d’application dans le domaine d’activités d’Axens. Elle a ainsi conclu à l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, en faveur de l’IFP et de sa filiale Axens.

(38)

(38) De plus, dans la mesure où l’IFP détient des participations majoritaires dans deux autres filiales commerciales, Beicip-Franlab et Prosernat, et où l’IFP a signé des accords exclusifs avec ces filiales, la Commission n’a pu exclure l’existence d’une aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, dans les domaines d’activités des filiales Beicip-Franlab et Prosernat.

(39)

(39) En second lieu, la Commission a analysé la compatibilité de l’aide à la lumière des différentes dispositions du traité. Elle est parvenue à la conclusion que, au vu de ses objectifs, l’aide potentielle ne pourrait être analysée qu’à la lumière des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et plus particulièrement à la lumière de l’encadrement R & D de 1996. En l’absence de justification de la France à cet égard, la Commission a émis des doutes sur le fait que les conditions nécessaires à l’autorisation de l’aide au titre de ces dispositions étaient réunies.

(40)

(40) La Commission a par conséquent invité la France à soumettre ses observations sur les points suivants:

a) les éléments permettant d’établir dans quelle mesure l’IFP et ses filiales peuvent être considérées comme des entités distinctes dont les relations obéissent à une logique de marché;

b) la délimitation claire, en conformité avec la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, des activités économiques et non économiques de l’IFP et de ses filiales afin de clarifier quelle proportion de la subvention publique soutient les activités commerciales du groupe;

c) la démonstration précise que les aides éventuelles sont compatibles avec les règles communautaires en matière d’aides à la R & D.

(41)

(41) En premier lieu, la France souligne que le régime de financement de l’IFP a fait l’objet de deux décisions de la Commission qui concluaient à l’absence d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(42)

(42) En second lieu, elle rappelle que la réorganisation de 2001 s’est traduite par la filialisation des activités commerciales de l’IFP dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie, auparavant exercées, pour une part, en interne, par la direction industrielle de l’IFP et, pour l’autre part, par la société Procatalyse, contrôlée indirectement par l’IFP. Elle estime que cette réorganisation visait un recentrage des activités de l’IFP sur sa mission d’intérêt général, confiée par l’État, de soutien à la recherche et au développement dans le domaine des hydrocarbures et des nouvelles technologies de l’énergie et de l’environnement.

(43)

(43) Dans ce contexte, la France considère que les courriers de 2001 constituent des notifications au sens de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Elle fait valoir que le courrier transmis le 5 mars 2001 contenait une note d’information, un formulaire de notification complété et cinq annexes techniques, parmi lesquelles figuraient la convention de recherche industrielle et les accords de licence. Elle rappelle, de plus, la réunion et l’échange d’informations qui s’en sont suivis et indique par ailleurs avoir reçu un accusé de réception de la Commission daté du 7 mai 2001. Elle rappelle avoir demandé à la Commission de confirmer que le projet de réorganisation n’impliquait pas une remise en cause de l’analyse de la Commission dans ses décisions antérieures.

(44)

(44) En conséquence, la France considère que la lettre de service D/52473 du 19 juin 2001, dans laquelle la Commission a indiqué que le projet de réorganisation de l’IFP présenté était conforme aux conditions fixées par sa décision du 4 février 1998 concernant le renouvellement, pour la période 1998-2002, de la taxe parafiscale perçue sur certains produits pétroliers, a créé une situation de confiance légitime. Elle rappelle que, dans ce courrier, la Commission a estimé que le projet de réorganisation ne modifiait ni la nature des activités de l’IFP ni la position des entreprises françaises par rapport aux autres entreprises communautaires à l’égard des activités de commercialisation de procédés et n’a soulevé aucune objection sur les projets de convention, en particulier sur le droit de premier refus dont elle avait pourtant eu connaissance lors des échanges avec la France depuis le 5 mars 2001. Selon la France, c’est donc légitimement qu’elle a pu considérer que la création d’Axens et la signature des conventions entre l’IFP et Axens ne conduiraient pas à l’existence d’aides d’État. La France fait valoir que la création d’Axens et la signature des conventions entre l’IFP et Axens ont été réalisées conformément au projet soumis à la Commission, en mars 2001.

(45)

(45) S’agissant des changements intervenus par la suite et dont la Commission n’a pas été informée, la France apporte les éléments suivants. D’une part, d’après la France, la prise de contrôle à 100 % de Prosernat et d’Axens par l’IFP, fin 2001, ne pourrait être attribuée à un choix de l’IFP dans la mesure où elle serait le fait d’acteurs indépendants. Par ailleurs, la France fait remarquer que la Commission, dans sa lettre de service D/52473 du 19 juin 2001, a considéré comme une garantie de non-discrimination le fait que l’IFP détienne au moins la majorité des parts de la nouvelle entité. D’autre part, la France fait valoir que les conventions entre l’IFP et Prosernat étant similaires aux conventions entre l’IFP et Axens, elle n’a pas jugé nécessaire de les transmettre à la Commission. Enfin, la France a estimé qu’il n’était pas nécessaire de transmettre à la Commission la convention entre l’IFP et Beicip-Franlab dans la mesure où celle-ci prévoyait une couverture totale des coûts de l’IFP.

(46)

(46) La France rappelle qu’elle a informé la Commission du changement du mode de financement de l’IFP par lettre du 27 novembre 2002.

(47)

(47) La France estime que le principe de la séparation des comptes par activité, inscrit à l’article 1er de la directive 80/723/CEE, est respecté. Elle fait valoir à cet égard que le budget de l’IFP est organisé selon un découpage en cinq centres de résultats, une mission «information» ainsi qu’un poste «recherche exploratoire» qui permet de distinguer les différentes activités de l’IFP.

(48)

(48) De plus, la France décrit le mode de classification des projets au sein des centres de résultats:

a) les projets d’acquisition de compétences, fréquemment développés en collaboration avec d’autres instituts de recherche, ont pour objectif de faire émerger de nouvelles idées;

b) les projets de recherche industrielle sont menés par l’IFP avec ou sans la collaboration de tiers. Pour le centre de résultats «exploration-production», ils portent sur la recherche de solutions pouvant déboucher sur des méthodologies, des logiciels, des additifs chimiques, des équipements, des procédés et de l’expertise. Pour le centre de résultats «raffinage-pétrochimie», ils portent sur le développement de procédés et de produits pour la production de carburants, de combustibles et d’intermédiaires pétrochimiques à partir de toutes les sources de carbone accessibles;

c) les projets «équipements du métier» concernent le développement de bancs de tests, d’équipements d’essais, d’installations d’expérimentation et de boucles d’essais, ainsi que la mise en place de logiciels spécifiques et la gestion de bases de données;

d) les projets «activités support» comprennent les démarches qualité, le suivi du programme et la gestion des droits de propriété intellectuelle.

(49)

(49) Enfin, la France apporte des informations concernant le système de comptabilité analytique de l’IFP, qui permet une allocation des produits (hors dotation budgétaire de l’État) et des charges par projet au sein de chaque centre de résultats.

(50)

(50) La France conteste l’analyse de la Commission selon laquelle l’IFP et Axens constitueraient une entité économique unique. Elle estime que l’IFP et ses filiales constituent des entités distinctes dont les missions sont de nature différente.

(51)

(51) En premier lieu, la France estime que l’activité de recherche de l’IFP constitue une mission d’intérêt général, s’inscrivant dans une logique, reconnue aux niveaux national, communautaire et mondial, d’assurer sur le long terme la sécurité des approvisionnements en hydrocarbures.

(52)

(52) En deuxième lieu, elle estime que la référence à la notion d’entreprises liées n’est pas pertinente en l’espèce, celle-ci figurant à l’annexe I de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises («recommandation PME»). La France rappelle en outre la jurisprudence communautaire selon laquelle la détention à 100 % d’une filiale par sa société mère ne suffit pas à démontrer l’existence d’un contrôle par cette dernière. De plus, la France indique que l’existence d’un accord exclusif ne caractérise pas une absence d’autonomie, faute de quoi l’article 81 du traité qui vise de tels accords entre entreprises indépendantes n’aurait pas d’objet. Enfin, la France estime que l’image commune de l’IFP et d'Axens sur le marché découle nécessairement du fait qu’Axens distribue des produits issus de la recherche menée par l’IFP et que cette image commune doit être distinguée de l’absence d’autonomie de comportement.

(53)

(53) En troisième lieu, la France apporte des éléments visant à démontrer l’autonomie des filiales de l’IFP. Elle indique que chaque filiale élabore sa propre stratégie et la fait valider par son conseil d’administration, lequel n’est pas uniquement constitué de représentants de l’IFP. Elle ajoute que les contrats conclus entre l’IFP et ses filiales respectent les règles de droit commun en matière de conventions réglementées et qu’à ce titre, le représentant de l’IFP ne prend pas part au vote lorsqu’il s’agit de questions concernant lesdits contrats; elle précise que chaque filiale dispose de ses propres comités et d’une pleine autonomie de gestion sous le contrôle des actionnaires, qui s’exerce à travers un reporting classique. De plus, la France explique que l’IFP et ses filiales disposent de services financiers et comptables hiérarchiquement et géographiquement indépendants, dotés de systèmes d’information et de gestion différents. Enfin, la France avance le fait que les filiales d’IFP définissent librement les produits et les services qu’elles commercialisent. À cet égard, la France précise qu’Axens est libre d’accepter ou de refuser les travaux présentés par l’IFP et décrit plusieurs exemples de procédés où Axens complète ses besoins en matière de recherche par d’autres relations contractuelles.

(54)

(54) La France considère que le financement de l’IFP, organisme à but non lucratif, ne constitue pas une aide d’État, conformément au point 2.4, premier alinéa, de l’encadrement R & D de 1996.

(55)

(55) En premier lieu, la France fait valoir que, selon le point 2.4, deuxième alinéa, de l’encadrement R & D de 1996, «lorsque les résultats de ces travaux de recherche et de développement financés par l’État sont mis à disposition des entreprises communautaires sur une base non discriminatoire, la Commission part du principe qu’il n’y a normalement pas aide d’État au sens de l’article 92 [devenu 87], paragraphe 1, du traité».

(56)

(56) À cet égard, la France indique que l’IFP réalise de très nombreux travaux de recherche dont les résultats sont mis à disposition des entreprises communautaires sans discrimination. Parmi les moyens mis en œuvre pour assurer l’accessibilité des résultats de ses activités, figurent une revue scientifique et la rédaction d’articles, la présentation de travaux lors de congrès, la publication et la mise en ligne d’ouvrages, la présence dans les associations scientifiques et l’établissement de partenariats avec d’autres centres de recherche et les formations doctorales.

(57)

(57) La France précise que les trois quarts du budget de recherche du centre de résultats «exploration-production» sont consacrés à des travaux de recherche fondamentale dont les résultats sont largement diffusés sans discrimination. S’agissant du centre de résultats «raffinage-pétrochimie», la France indique que les résultats de nombreux travaux de recherche sont également diffusés sans discrimination.

(58)

(58) En second lieu, la France considère que le raisonnement de la Commission dans ses décisions de 1996 et de 1998, selon lequel «il y a lieu de constater que l’IFP, bien que ne facturant pas toujours le coût réel de la recherche, ne pratique aucune discrimination quant aux entreprises auxquelles il cède le résultat de la recherche qu’il mène tant en propre qu’en collaboration», est encore vérifié.

(59)

(59) À cet égard, elle souligne que, dans le domaine «Exploration-Production», l’IFP réalise des travaux de recherche industrielle pour le compte de nombreux partenaires industriels, qui prennent la forme d’une coopération simple ou de projets industriels communs (Joint Industrial Projects) multiclient dont la participation est ouverte.

(60)

(60) S’agissant du marché du raffinage et de la pétrochimie, la France considère que les versements effectués par Axens pour les travaux mis à sa disposition par l’IFP sont équivalents aux conditions du marché. À cette contrepartie financière, la France ajoute les dépenses encourues par Axens pour la réalisation de tâches complémentaires, nécessaires à l’exploitation de ces travaux de recherche, ainsi que les coûts supplémentaires supportés par Axens pour l’utilisation de technologies et de produits autres que ceux de l’IFP. Selon la France, la part élevée de son chiffre d’affaires consacrée aux activités de recherche est un indicateur fort de l’absence d’avantage concurrentiel retiré par Axens des travaux de recherche effectués pour son compte par l’IFP. La France apporte des éléments pour montrer que les montants dépensés par Axens pour ses activités de recherche sont nettement supérieurs à la moyenne du secteur.

(61)

(61) Par ailleurs, la France affirme qu’en dépit du droit de premier refus en faveur d’Axens, plusieurs travaux de recherche menés par le centre de résultats «raffinage-pétrochimie» bénéficient à différents partenaires industriels issus de différents États.

(62)

(62) La France conclut donc que l’intervention de l’État au profit de l’IFP ne constitue par une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité et que les filiales de l’IFP ne retirent aucun avantage de leur accès aux résultats de la recherche menée par l’IFP pour leur compte.

(63)

(63) La France indique que, dans le cas où l’intervention de l’État en faveur de l’IFP devrait être interprétée comme une aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, au profit d’Axens, cette aide serait en tout état de cause compatible avec le marché commun. La France apporte des éléments visant à démontrer que l’aide pourrait être considérée comme compatible avec le traité en application de la dérogation prévue à son article 87, paragraphe 3, point c).

(64)

(64) En premier lieu, la France estime que le financement par l’État des travaux de recherche industrielle d’Axens ne dépasse pas les plafonds fixés par l’encadrement R & D de 1996. Elle fournit à cet égard les montants des charges de l’IFP, affectées aux travaux de recherche industrielle menés avec Axens, et des retours financiers versés par Axens […].

(65)

(65) En deuxième lieu, la France indique qu’une aide potentielle en faveur d’Axens aurait un effet incitatif. Elle fournit à cet égard des statistiques qui montrent une progression tant du montant des dépenses consacrées par Axens à la R & D de ses effectifs de R & D que du ratio des dépenses internes par rapport au chiffre d’affaires. De plus, la France fournit des exemples de projets d’Axens qui n’auraient pu être menés sans le soutien de l’IFP. Enfin, la France argumente que tous les concurrents d’Axens, en particulier américains, bénéficient de soutiens publics importants.

(66)

(66) En dernier lieu, la France rappelle l’importance stratégique des aides d’État à l’innovation et à la R & D, reconnue par la Commission dans le cadre de la relance de la stratégie de Lisbonne et traduite dans le plan d’action pour les aides d’État.

(67)

(67) Le plaignant, craignant des répercussions commerciales négatives, ne souhaite pas que son identité soit divulguée. Le plaignant estime que ses intérêts sont directement menacés par la subvention accordée par la France à l’IFP et/ou sa filiale Axens. Depuis sa création, en 2001, Axens, concurrent du plaignant, poursuivrait une politique commerciale agressive portant sur les licences de technologies entièrement développées grâce aux activités de R & D de sa maison mère, l’IFP.

(68)

(68) La plainte se concentre sur des domaines d’activités spécifiques de l’IFP, à savoir les technologies et catalyseurs pour le raffinage, le traitement du gaz et la production pétrochimique ainsi que l’activité de licence d’Axens dans ces domaines. Le plaignant estime que, dans ces domaines, Axens est en concurrence directe avec d’autres opérateurs du marché sans couvrir les coûts de R & D, dans la mesure où Axens est le distributeur exclusif des technologies développées par l’IFP grâce au soutien financier de l’État. De plus, selon le plaignant, l’ensemble IFP/Axens est en mesure de mener des activités de R & D qui ne seraient pas profitables pour des opérateurs non subventionnés.

(69)

(69) Le plaignant estime que les éléments d’aide d’État sont identifiables dans la subvention directe de l’État en faveur de l’IFP, la création et la capitalisation par l’IFP de la filiale commerciale Axens, le financement de la section de raffinage et de pétrochimie de l’IFP, qui a pour distributeur exclusif Axens, ainsi que dans les licences exclusives que IFP octroie à Axens pour ses technologies.

(70)

(70) Le plaignant considère que le financement actuel des activités de l’IFP et d’Axens par l’État, qui n’a pas été notifié à la Commission et n’est couvert par aucune des précédentes décisions de celle-ci, constitue une aide d’État illégale. À cet égard, le plaignant souligne les différences factuelles entre les conclusions des décisions antérieures de la Commission et la situation actuelle de l’IFP et d’Axens:

— la filiale Axens est une entité commerciale,

— Axens dispose d’un accès exclusif ou privilégié aux services ou aux résultats de recherche de l’IFP,

— l’IFP détient 100 % des parts du capital d’Axens,

— sur le marché des technologies, la plupart des opérateurs, y compris le plaignant, ne sont pas subventionnés. Les activités subventionnées de l’ensemble IFP/Axens induisent une distorsion de prix.

(71)

(71) Ainsi, le plaignant estime que l’IFP diffère significativement du modèle d’établissement public de recherche sans but lucratif, visé par le point 2.4 de l’encadrement R & D de 1996, dans le domaine des activités commerciales de sa filiale Axens. Le plaignant considère au contraire que l’IFP et Axens constituent une seule entité économique qui agit sur le marché en concurrence directe avec les autres opérateurs. Selon le plaignant, plusieurs éléments indiquent que l’IFP et Axens doivent être considérés comme une entité économique unique et donc comme une entreprise aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité:

— l’IFP détient 100 % du capital d’Axens,

— l’IFP agit comme actionnaire actif en participant à la définition de la stratégie de ses filiales,

— le personnel d’Axens et de l’IFP visite les clients potentiels ensemble,

— Axens utilise son nom en liaison avec les technologies de l’IFP (comme le démontre le logo d’Axens, qui incorpore celui de l’IFP).

(72)

(72) Les ressources octroyées par l’État français à l’ensemble IFP/Axens pour financer la recherche dans les domaines des technologies de raffinage, du traitement du gaz et de la pétrochimie constituent des ressources d’État. D’après les estimations du plaignant, les dépenses de R & D consacrées par l’IFP dans ces domaines s’élèveraient à environ 100 millions EUR, alors qu’Axens ne rembourserait pas plus de la moitié des ces coûts à sa maison mère. Le plaignant estime par conséquent que l’aide en faveur de l’ensemble IFP/Axens s’élève à 50 millions EUR par an.

(73)

(73) L’avantage concurrentiel découle, selon le plaignant, du fait que l’entité IFP/Axens n’a pas à couvrir entièrement les coûts de R & D et qu’elle peut, par conséquent, exercer une pression à la baisse sur les prix du marché dans les domaines concernés. Le plaignant estime qu’un tel avantage introduit le risque d’un effet d’éviction des autres opérateurs du marché.

(74)

(74) Selon le plaignant, le marché des technologies est un marché mondial, ou à tout le moins européen. Le soutien de l’État en faveur de l’ensemble IFP/Axens engendre donc une affectation des échanges intracommunautaires.

(75)

(75) Par conséquent, le plaignant considère que le soutien de l’État en faveur de l’ensemble IFP/Axens constitue bien une aide d’État aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(76)

(76) Le plaignant fait valoir que, dans la mesure où le développement des technologies de raffinage est une activité proche du marché dont les résultats sont directement commercialisables, il ne relève pas de la définition des activités préconcurrentielles prévue par l’encadrement R & D de 1996. Dès lors, cette aide octroyée à l’ensemble IFP/Axens serait une aide au fonctionnement, incompatible avec les règles sur les aides d’État du traité.

(77)

(77) Le plaignant souligne que, même si on considérait les activités de l’ensemble IFP/Axens comme des activités de développement préconcurrentielles, l’aide dépasserait le seuil admissible défini par l’encadrement R & D de 1996 pour de telles activités, qui est de 25 %, et pourrait dépasser également le seuil de 50 % prévu pour la recherche industrielle.

(78)

(78) À supposer qu’il s’agisse d’activités de recherche et développement telles que définies par l’encadrement R & D de 1996, le plaignant estime que l’effet d’incitation de l’aide est discutable. Selon le plaignant, l’aide à l’ensemble IFP/Axens dissuade les autres opérateurs du marché d’investir dans la R & D dans ces domaines, dans la mesure où leurs revenus sont affectés par l’existence d’une aide d’État et ne permettent pas de compenser les coûts de R & D.

(79)

(79) Le plaignant conclut par conséquent que l’aide d’État en faveur de l’ensemble IFP/Axens est illégale et incompatible avec le marché commun.

(80)

(80) En premier lieu, la société Axens rappelle qu’elle a été constituée en 2001 afin de réunir dans une seule entité à vocation commerciale les activités de l’IFP liées aux procédés de raffinage et de pétrochimie et celles de la filiale produisant des catalyseurs. La société indique qu’elle dispose de l’ensemble des fonctions (financière, juridique, ressources humaines) lui permettant d’exercer son activité de façon pleinement autonome et que sa gestion quotidienne est assurée par son encadrement, sous la responsabilité du président-directeur général. Elle considère qu’un nombre très limité de décisions remonte au niveau de son conseil d’administration et que son actionnaire laisse à ses dirigeants une grande autonomie dans les prises de décisions commerciales et industrielles. Elle conteste donc l’analyse de la Commission selon laquelle l’IFP et Axens constitueraient une seule entité économique.

(81)

(81) En deuxième lieu, la société Axens rappelle que la réorganisation de 2001 s’est effectuée conformément au projet validé explicitement par la Commission. Elle estime qu’elle pouvait légitimement avoir confiance dans la validité de ce cadre juridique et financier dont la remise en cause constituerait une entrave sérieuse à son développement.

(82)

(82) En troisième lieu, la société Axens fait valoir que la plupart des opérateurs sur les marchés des technologies et des catalyseurs en raffinage et en pétrochimie ont recours à une combinaison de recherche interne et en partenariat. La société Criterion, filiale de Shell, aurait accès à la recherche de cette dernière, ABB Lummus aurait des accords avec Chevron et Shell, l’UOP avec Total et d’autres opérateurs et Albermale avec ExxonMobil. La société Axens indique que sa collaboration avec l’IFP s’inscrit dans ce contexte et a été structurée de manière transparente par l'intermédiaire des trois conventions de recherche et de licence. Ces dernières reposeraient, du point de vue de chacune des parties, sur une logique commerciale classique. La société Axens estime que le fait que la part de son chiffre d’affaires consacrée aux dépenses de recherche soit comparable aux efforts consentis par ses concurrents constitue un indice supplémentaire qu’Axens ne retire aucun avantage de ses relations avec l’IFP.

(83)

(83) En dernier lieu, la société Axens souligne qu’elle est confrontée à la concurrence d’opérateurs très puissants, souvent activement soutenus par leurs États d’origine. Aux États-Unis, le Department of Energy consacrerait, en effet, un budget de plusieurs centaines de millions USD au soutien de projets.

(84)

(84) Le siège social de la société UOP Limited est situé au Royaume-Uni. La société dispose de deux sites de production, au Royaume-Uni et en Italie, et est active dans dix-sept États membres. Cette société est spécialisée dans la conception, l’ingénierie, la licence et le service de procédés, tels que la conversion du pétrole, la production de carburants propres, la désulfuration de carburants et les technologies pétrochimiques. Elle produit également des catalyseurs, des filtres moléculaires, des absorbants et d’autres équipements spécialisés.

(85)

(85) UOP et l’ensemble IFP/Axens sont concurrents dans le domaine des technologies de production et de désulfuration de l’essence, de production et d’extraction d’aromatiques ainsi que dans le domaine des catalyseurs pour une large gamme de procédés de production de carburants propres. UOP accueille favorablement l’ouverture de la procédure formelle d’examen à l’encontre de l’aide versée à l’IFP et rejoint la Commission sur l’essentiel de ses conclusions.

(86)

(86) En premier lieu, UOP perçoit une nette évolution des activités de l’IFP dans les années récentes. L’IFP aurait ainsi restructuré une activité de licences, relativement insignifiante et ouverte à toutes les sociétés, de manière à concurrencer directement les opérateurs privés sur le marché des procédés. UOP rappelle que la jurisprudence communautaire exige que, dès lors que l’État décide d’agir comme un opérateur économique, il doit agir dans les mêmes conditions qu’un opérateur privé. La société UOP considère à cet égard qu’un déficit de fonctionnement de plus de 555 millions EUR sur les trois dernières années n’est pas acceptable pour un actionnaire normal.

(87)

(87) Dans ce contexte, UOP a demandé à la Commission d’émettre à l’intention de la France une injonction de suspendre le soutien public en faveur de l’IFP, conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE.

(88)

(88) En deuxième lieu, UOP estime que le fait que l’ensemble IFP/Axens ne doive pas couvrir toutes ses dépenses de R & D lui a non seulement permis de gagner une part significative du marché des technologies de raffinage et de pétrochimie, mais également de menacer la profitabilité de ses concurrents. De plus, UOP fait valoir que la proximité du marché et le faible niveau des activités de R & D de l’ensemble IFP/Axens marquent l’absence d’effet d’incitation de l’aide. Enfin, UOP considère que le bénéfice éventuel d’une aide serait largement compensé par le risque d’éviction des opérateurs privés sur les marchés concernés, dans la mesure où UOP considère qu’à moyen terme, les opérateurs privés devront réduire leurs dépenses de R & D afin de rester compétitifs face à un concurrent largement subventionné.

(89)

(89) En troisième lieu, la société UOP partage l’analyse de la Commission selon laquelle l’IFP et sa filiale Axens constituent une entité économique unique. D’une part, la structure capitalistique, le personnel d’encadrement, les relations préférentielles et le degré d’intégration économique de l’IFP et de sa filiale Axens conduisent à cette conclusion. À cet égard, UOP souligne que l’intégration économique des deux entités est avérée dès lors qu’Axens est l’unique distributeur des technologies développées par l’IFP et le premier et potentiellement unique destinataire des résultats de l’IFP. De tels accords démontrent, selon UOP, que l’IFP et Axens sont sans équivoque dépendants l’un de l’autre, travaillent de concert et poursuivent des intérêts identiques sur le marché. D’autre part, UOP considère qu’en tant qu’unique actionnaire d’Axens, l’IFP est en mesure de définir la stratégie de cette entreprise à court et à moyen terme.

(90)

(90) En quatrième lieu, UOP considère, comme la Commission, que pour qu’il n’existe pas d’avantage en faveur de l’ensemble IFP/Axens, le budget de l’IFP affecté à la R & D menée en collaboration avec ou pour le compte d’Axens devrait être financé par les revenus acquis sur le marché.

(91)

(91) En cinquième lieu, UOP suggère que la Commission retienne la spécificité du marché des licences des technologies de procédés lorsqu’elle cherche à établir une correspondance entre les activités de R & D de l’ensemble IFP/Axens et les catégories de recherche définies à l’annexe I de l’encadrement R & D de 1996. Cette spécificité proviendrait du fait que l’ensemble IFP/Axens et ses concurrents ne commercialisent pas un produit ou un service mais un procédé. Selon UOP, le fait que l’industrie désigne habituellement le développement d’un procédé commercialisable par le terme de «R & D» ne doit pas faire perdre de vue à la Commission que ce développement se situe en aval des activités de R & D telles que définies dans l’encadrement R & D de 1996. À cet égard, UOP fait valoir que la R & D pour les industries de procédés de raffinage et de pétrochimie peut être catégorisée selon trois étapes:

a) une étape de recherche de base, au cours de laquelle les nouveaux matériaux et concepts de procédés sont développés et testés jusqu’à la démonstration de leur principe;

b) une étape de développement des procédés et des matériaux, au cours de laquelle les concepts des matériaux et des procédés découverts sont développés pour une application commerciale;

c) une étape de développement de l’application, au cours de laquelle les outils sont construits, qui permet la prévision de performances reproductibles et la fabrication des matériaux afin d’offrir le procédé dans un contexte compétitif.

(92)

(92) UOP considère que les étapes b) et c) font partie intégrante du développement commercial.

(93)

(93) En dernier lieu, la société UOP, bien que partageant l’analyse de la Commission sur l’unicité économique de l’IFP et de sa filiale Axens, a souhaité apporter certains éléments supplémentaires dans l’hypothèse où la Commission conclurait, à l’issue de la procédure formelle d’examen, que l’IFP et Axens constituent deux entités économiques séparées. Selon UOP, le marché des procédés propose des produits non comparables. Par conséquent, la seule manière de garantir qu’Axens paie le prix du marché pour les résultats de l’IFP serait le recours à une procédure d’appel d’offres. Ainsi, UOP considère que le droit de premier refus constitue en soi un avantage dans la mesure où, en concédant un droit de premier refus à Axens, l’IFP renonce à la possibilité de céder ses résultats par une procédure d’appel d’offres à l’opérateur le plus offrant sur le marché.

(94)

(94) Les commentaires de la France portent sur les observations d'UOP et sur la plainte.

(95)

(95) En premier lieu, la France conteste l’affirmation d'UOP sur l’existence d’une entité unique IFP/Axens, en insistant sur l’autonomie d’Axens par rapport à l’IFP et sur le fait que l’IFP est un institut de recherche, d’enseignement et de documentation, ce qui le différencie fondamentalement de sa filiale Axens et d’UOP Limited.

(96)

(96) Concernant l’autonomie d’Axens par rapport à l’IFP, la France rappelle tout d’abord que, selon une jurisprudence communautaire constante, la structure de détention du capital d’une filiale ne constitue pas, à elle seule, un critère suffisant pour déterminer si cette filiale peut ou non être considérée comme jouissant d’une autonomie économique par rapport à sa société mère. Axens, bien que détenue à 100 % par l’IFP, est totalement indépendante sur le marché. Cette indépendance est attestée par plusieurs indices:

a) Axens dispose d’un processus décisionnel autonome et d’une organisation financière et humaine qui lui est propre;

b) Axens définit librement sa politique commerciale, ses objectifs de vente et ses marges brutes;

c) Axens intervient sur le marché du raffinage et de la pétrochimie en son nom propre et pour son propre compte et dispose du pouvoir de contracter sans autorisation préalable de l’IFP;

d) Axens dispose d’une autonomie financière par rapport à l’IFP dans la limite des pouvoirs réservés précisés dans ses statuts et n’est pas l’unique distributeur des technologies IFP.

(97)

(97) S’agissant du caractère d’institut de recherche à but non lucratif de l’IFP, la France réitère son affirmation selon laquelle l’IFP est un institut de recherche dont le but premier est d’exercer des activités de recherche et de diffuser les résultats desdites activités par l’enseignement, la publication ou le transfert de technologie, les profits en étant intégralement réinvestis dans la recherche ou la diffusion des résultats de celle-ci.

(98)

(98) En deuxième lieu, vu que les ressources transférées par l’État à l’IFP ne constituent pas une aide d’État, conformément au point 2.4, premier alinéa, de l’encadrement R & D de 1996, la France conteste l’affirmation d'UOP selon laquelle ces ressources constituent une aide au fonctionnement.

(99)

(99) En troisième lieu, selon UOP, presque l’intégralité du soutien public versé à l’IFP servirait à financer des travaux orientés vers le marché et, partant, l’encadrement R & D de 1996 ne serait pas d’application. Cette affirmation est contestée par la France, qui rappelle que l’IFP mène avant tout une mission d’intérêt général axée sur la recherche fondamentale et la valorisation de ses résultats, ainsi que sur l’enseignement et la diffusion des connaissances, qui ne saurait se confondre avec les stricts objectifs commerciaux poursuivis par des opérateurs privés, tels qu'UOP et Axens.

(100)

(100) De plus, les travaux de recherche que mène l’IFP pour Axens dans le cadre de la convention de recherche industrielle sont, d’une part, des études de faisabilité technique, et, d’autre part, des travaux de recherche industrielle. L’IFP ne mène pas de travaux de recherche précompétitive pour le compte d’Axens, cette dernière assumant et finançant seule lesdits travaux. Les tableaux financiers transmis dans les observations de la France de février 2006 attestant que l’IFP respecte pleinement les dispositions de la directive 80/723/CEE, la France estime que la dotation budgétaire est bien utilisée pour mener à bien sa mission d’intérêt général et financer des travaux de R & D au sens de l’encadrement R & D de 1996.

(101)

(101) En quatrième lieu, selon UOP, le droit de premier refus donnerait un avantage à Axens, qui ne paierait pas le prix de marché d’un tel droit. La France souligne l’importance d’apprécier le résultat économique global des rémunérations versées par Axens à l’IFP. Outre les dividendes, les éléments de cette rémunération globale (consistant en la rémunération versée au titre du droit de premier refus et les redevances versées au titre des conventions de licence cadre et de licence produits) ont été déterminés, en 2001, selon une logique économique. Cette logique est destinée à garantir qu’Axens ne retirerait pas un avantage économique de sa relation avec l’IFP et à assurer un retour convenable et stable d’année en année à l’IFP, suffisamment indépendant de la combinaison résultant des ventes instantanées d’Axens afin d’éviter le risque pour l’IFP de trop fortes variations de ressources.

(102)

(102) La France maintient que c’est seulement cette rémunération globale, effectivement supportée par Axens, rapportée à son chiffre d’affaires total, qu’il convient d’analyser au regard des conditions de marché. Au vu de ces éléments, le droit de premier refus ne créerait pas d’avantage concurrentiel en faveur d’Axens ni de distorsion de concurrence.

(103)

(103) En dernier lieu, la France conteste également l’affirmation selon laquelle l’existence d’une prétendue aide d’état illégale en faveur de l’ensemble IFP/Axens aurait provoqué des dommages aux concurrents et entravé la dynamique d’innovation. La France fait remarquer qu’UOP Limited est le seul concurrent, parmi les nombreux qui existent, à avoir fait part de ses observations à la Commission. La France souligne, de plus, qu’aucune preuve de ces prétendus dommages n’est avancée.

(104)

(104) Enfin, la France estime que la dynamique d’innovation n’est pas entravée sur le marché du raffinage et de la pétrochimie. À cet égard, sur le marché des licences de technologies et des catalyseurs, l’analyse des parts de marché montrerait une nette domination du groupe UOP. S’il existe bien un pouvoir de marché, selon la France, celui-ci existerait dans le chef d'UOP, et non pas dans celui d’Axens. Elle ajoute que, quand bien même le pouvoir de marché d'UOP aurait faibli, cet affaiblissement aurait pour origine les propres erreurs stratégiques d’UOP, notamment sur le marché de la désulfuration sur lequel UOP a renoncé à investir et s’est donc maintenue à l’écart d’une activité fortement génératrice de revenus.

(105)

(105) En premier lieu, la France réaffirme que la réorganisation des activités de l’IFP a bien été notifiée à la Commission. Les courriers de 2001, par lesquels elle informait la Commission du projet de réorganisation interne qui avait amené à la filialisation des activités commerciales de l’IFP, constitueraient bien des notifications au sens de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(106)

(106) En deuxième lieu, la France rappelle les arguments cités dans ses observations (voir section 4.3) et en réponse aux commentaires d'UOP (voir considérants 95 et suivants) qui contredisent l’affirmation selon laquelle l’IFP et Axens constituent une seule unité économique.

(107)

(107) En troisième lieu, la France insiste sur le fait que les travaux de recherche de l’IFP menés dans le cadre du centre de résultats «raffinage-pétrochimie» bénéficient à différents partenaires industriels issus de plusieurs États […] et non pas uniquement à Axens comme avancé par le plaignant.

(108)

(108) En quatrième lieu, contrairement à l’affirmation du plaignant selon laquelle plus de la moitié du revenu d’Axens serait généré par la vente de licences de procédés et la fourniture de services y afférents, la France indique que la part de l’activité «licence de technologies» (process licensing) dans le chiffre d’affaires d’Axens des années 2003, 2004 et 2005 a été respectivement de 36 %, de 38 % et de 31 %.

(109)

(109) En cinquième lieu, la France conteste l’affirmation du plaignant selon laquelle Axens ne disposerait pas de ses propres facilités de recherche. Axens disposerait au contraire de ses propres ressources humaines et matérielles pour conduire à bien ses travaux de développement préconcurrentiel en vue de l’homologation avant la mise sur le marché: logiciels de dimensionnement, outils de simulations de procédé, appareillages d’évaluation de catalyseurs et d’adsorbants et installations pilotes de développement de catalyseurs et de simulation d’enchaînements d’étapes unitaires avant extrapolation industrielle. Les ressources d’Axens lui auraient d’ailleurs permis de finaliser le développement de produits et de procédés proposés par des tiers autres que l’IFP.

(110)

(110) En sixième lieu, la France réaffirme que l’IFP présente toujours, par sa mission et ses activités, les caractéristiques d’un institut à but non lucratif exerçant pleinement une mission d’intérêt général conférée par l’État. Cette analyse serait confirmée par le fonctionnement et l’organisation de l’IFP et de ses filiales dans la mesure où l’IFP aurait fait en sorte que ses filiales commerciales soient complètement autonomes et indépendantes. Elle considère donc que le financement de l’IFP, institut à but non lucratif, n’est pas constitutif d’une aide d’État conformément au point 2.4, premier alinéa, de l’encadrement R & D de 1996.

(111)

(111) En septième lieu, la France réfute spécifiquement le point selon lequel l’activité de recherche de l’IFP devrait être assimilée à la simple mise au point d’un «procédé de technologie» (technology process) susceptible d’être utilisé directement par des sociétés commerciales pour leur production industrielle. Elle apporte sur ce point des informations détaillées concernant les cycles de développement des procédés et des produits.

(112)

(112) En huitième lieu, elle renvoie aux observations transmises à la suite de l’ouverture de procédure sur l’affirmation du plaignant selon laquelle la rémunération des travaux de recherche menés par l’IFP pour le compte d’Axens ne serait pas conforme aux conditions du marché (voir considérant 60).

(113)

(113) En neuvième lieu, la France conteste l’affirmation selon laquelle le montant de l’aide éventuelle dont bénéficierait Axens s’élèverait à 50 millions EUR pour l’année 2003 et s’appuie à cet égard sur les tableaux financiers fournis.

(114)

(114) En dernier lieu, la France estime que, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, les concurrents d’Axens bénéficient très généralement de soutiens publics (directs et indirects) pour mener à bien leurs travaux de R & D. À titre d’exemple, le groupe UOP reçoit des financements pour ses programmes internes de R & D, par le National Institute of standards and technologies (NIST). Il externalise en outre une partie de sa recherche par le biais de partenariats avec des instituts, des laboratoires de recherche ou des universités, lesquels bénéficient eux-mêmes de fonds publics. UOP collabore ainsi avec le Pacific Northwest National Laboratory, l'Argonne National Laboratory, le Synchrotron Catalysis Consortium de l’Université du Delaware, ainsi qu’avec le College of Engineering de l’Université de l’Illinois à Urbana Champaign, ou encore avec le Sintef norvégien.

(115)

(115) Dans ses décisions de 1996 et de 1998, la Commission a considéré que le soutien public accordé aux activités de R & D menées par l’IFP ne relevait pas du champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité dans la mesure où l’IFP était un organisme de recherche à but non lucratif qui n’était pas engagé dans une démarche commerciale.

(116)

(116) Cependant, dans sa décision d’ouverture de la procédure, pour les raisons résumées au considérant 37 de la présente décision, la Commission a remis partiellement en cause cette analyse. Elle a notamment estimé que l’IFP, par le biais de ses filiales Axens, Beicip-Franlab et Prosernat, était engagé dans des activités économiques respectivement sur le marché des technologies de raffinage et de pétrochimie, sur le marché du conseil en exploitation de champs pétroliers et la maîtrise d’ouvrage de logiciels d’exploitation pétrolière ainsi que sur le marché des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre (ci-après «les marchés concernés»). Dès lors, il convient d’examiner si la subvention publique versée à l’IFP n’aboutit pas à une aide d’État sur les marchés concernés.

(117)

(117) Afin d’établir l’existence d’une aide d’État, la Commission a procédé à l’identification des éventuels bénéficiaires. La Commission estime que, dans une analyse concurrentielle, l’IFP et ses filiales Axens, Beicip-Franlab et Prosernat ne peuvent être considérés comme des opérateurs économiques distincts. Elle se fonde premièrement sur la détention directe par l’IFP de 100 % du capital d’Axens et de 100 % du capital de Beicip-Franlab et sur la détention indirecte de 100 % du capital de Prosernat.

(118)

(118) La structure capitalistique est communément utilisée par la Commission dans ses analyses concurrentielles comme indication de l’indépendance des entreprises. À cet égard, la Commission rappelle que la prise en compte du critère de la structure capitalistique, tel que précisé à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation PME, permet d’exclure de la qualification de PME les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME. La recommandation PME considère que des entreprises sont «liées» dès lors qu’une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise. Cette recommandation est d’ailleurs également utilisée dans d’autres communications de la Commission, notamment les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté afin de déterminer l’indépendance d’une entreprise. La structure capitalistique est également reprise à l’article 5, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»), ou encore à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie.

(119)

(119) Outre le critère de la structure capitalistique, la Commission prend en compte plusieurs éléments qui, considérés conjointement, confirment son analyse selon laquelle l’IFP et ses filiales, du point de vue des clients et des concurrents sur les marchés concernés, ne sont pas séparables. Comme cela ressort de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, SA Intermills/Commission, «en dépit du fait que les trois sociétés industrielles possèdent chacune une individualité juridique distincte de l’ancienne société Intermills, toutes ces sociétés forment ensemble un groupe unique, en tout cas au regard de l’aide accordée par les autorités belges. La Commission était donc justifiée à considérer l’ensemble du groupe comme une “entreprise” unique au regard de l’application de l’article 92 du traité».

(120)

(120) S’agissant des missions et des activités de l’IFP et de ses filiales, la Commission constate que si l’objectif principal et le statut de l’IFP diffèrent de ceux de ses filiales, la valorisation des résultats de R & D de l’IFP sur le marché figure cependant parmi les priorités définies par l’État dans son contrat d’objectifs avec l’IFP et s’inscrit dans la stratégie de développement de l’IFP. Il s’agit en effet d’«obtenir un retour financier sur ses dépenses de R & D, qui vient amplifier son effort de recherche» en profitant des opportunités offertes par les marchés:

— dans le domaine «raffinage-pétrochimie», le contrat d’objectifs indique que «l’ambition de l’IFP, au cours de la décennie en cours, est d’élargir son domaine d’intervention et d’accroître ses parts de marchés pour devenir, au plan mondial, un acteur incontournable […]. [Il s’agit de] renforcer le nouveau pôle constitué par la direction industrielle de l’IFP et Procatalyse [Axens], destiné à bénéficier de l’effet d’entraînement associé aux ventes de licences et à valoriser au mieux le potentiel de R & D de l’IFP dans ce domaine»,

— dans le domaine «exploration-production», «il convient, cas par cas, d’utiliser au mieux les “compétences groupe”, notamment celles des filiales directes, et de tirer toutes les synergies possibles de ce dispositif, pour assurer la couverture la plus efficace possible des marchés».

(121)

(121) S’agissant du contrôle effectif des filiales, la Commission a pris en compte, d’une part, la présence de personnels d’encadrement de l’IFP dans les instances décisionnelles des filiales et, d’autre part, les centres de décision concernant les orientations stratégiques et les décisions fondamentales:

— Axens: au 10 novembre 2005, sur neuf membres du conseil d’administration, six administrateurs font également partie du personnel d’encadrement de l’IFP, en particulier cinq administrateurs figurent au comité exécutif de l’IFP. Le conseil d’administration est seul habilité à adopter le budget, le plan d’investissement et le plan de financement annuels d’Axens, et les dépenses d’investissement supérieures à 762 000 EUR doivent être validées par le conseil d’administration,

— Beicip-Franlab: au 1er janvier 2003, trois membres du conseil de surveillance de Beicip-Franlab sur sept font partie du personnel d’encadrement de l’IFP. Aux termes des statuts de Beicip-Franlab, le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion par le directoire,

— Prosernat: au 1er janvier 2003, trois administrateurs du conseil d’administration de Prosernat sur cinq font également partie du comité exécutif de l’IFP. Le conseil d’administration de Prosernat décide des plans stratégiques, du budget annuel, de la création d’activités nouvelles, des accords d’entreprises communes.

(122)

(122) La Commission note que les accords exclusifs, en tant que conventions réglementées, sont régis par des règles précises selon lesquelles le représentant de l’IFP au conseil d’administration ne prend pas part au vote sur les questions concernant les accords exclusifs. Ceci étant, même si le représentant de l’IFP ne prend pas part au vote, d’autres membres du conseil d’administration, qui sont également dirigeants de l’IFP, prennent part à ce vote.

(123)

(123) La Commission concède que les accords exclusifs ne constituent pas en eux-mêmes une indication de l’absence d’autonomie des entreprises. Cependant, la Commission note que ces contrats sont essentiels aux activités économiques des filiales.

(124)

(124) Elle prend en compte également le fait que les possibilités de recherche collaborative avec d’autres entreprises dans le domaine d’activités des filiales sont strictement encadrées dans les accords exclusifs. Ainsi, l’IFP ne peut engager un projet dans le domaine d’activités des filiales concernées que dans la mesure où celles-ci ne souhaitent pas effectuer le projet de recherche, après l’exercice du droit de premier refus. De même, l’IFP dispose d’un droit de premier refus sur tous les travaux de recherche que les filiales concernées souhaitent mener. Ce n’est qu’à l’issue de l’exercice du droit de premier refus par l’IFP que les filiales concernées ont la possibilité de proposer le projet de recherche à d’autres entreprises. La Commission estime que ces restrictions sont un indicateur de l’intégration économique forte de l’IFP et des filiales concernées.

(125)

(125) De plus, la Commission a pris en compte l’existence de contrats de mise à disposition, notamment de locaux et de personnel:

— pour Axens: locaux, restauration d’entreprise, personnel, prestations administratives,

— pour Beicip-Franlab: trésorerie, personnel,

— pour Prosernat: services juridiques et financiers.

(126)

(126) S’agissant de la question de la perception de l’IFP et de ses filiales sur les marchés concernés, la Commission estime que plusieurs éléments indiquent que l’IFP et les filiales concernées ont une présence et une image communes auprès de leurs clients et de leurs concurrents. Outre la mention «IFP Group Technologies» dans les logos d’Axens et Prosernat, des liens directs entre les sites internet des filiales concernées et le site internet de l’IFP existent. De plus, sur leur site internet, Axens et Prosernat se réfèrent aux efforts de R & D de l’IFP dans leur domaine d’activités. De même, le bureau de Beicip-Franlab à Bahrain se nomme «IFP Middle East Consulting». De plus, l’IFP et Axens participent conjointement à diverses conférences. La Commission a également relevé plusieurs références à une seule entité IFP/Axens dans des publicités et des publications et sur les sites internet d’acteurs du secteur.

(127)

(127) Enfin, la Commission note un recoupement entre les domaines d’activités de l’IFP et ceux des filiales Axens, Beicip-Franlab et Prosernat, ce qui renforce la nécessité de considérer le groupe IFP comme une seule entreprise.

(128)

(128) En conclusion, l’objectif de valorisation des résultats de R & D se situe au cœur de la stratégie de développement de l’IFP telle que précisée dans son contrat d’objectifs avec l’État. De plus, la détention du capital des filiales et la présence de personnel dirigeant de l’IFP dans l’encadrement des filiales attestent d’un contrôle juridique et de facto de l’IFP sur les filiales concernées. Enfin, les accords exclusifs entre l’IFP et les filiales concernées dans des domaines essentiels à leurs activités témoignent de l’intégration économique des entités en présence. Par ailleurs, l’image et la présence commune de l’IFP et de ses filiales sur les marchés concernés en constituent un indicateur supplémentaire. Par conséquent, la Commission estime qu’au regard de sa pratique décisionnelle et de la jurisprudence de la Cour de justice, les filiales concernées ne peuvent être distinguées de leur société mère l’IFP, en tant qu’opérateurs économiques sur les marchés concernés.

(129)

(129) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que les bénéficiaires d’une éventuelle aide d’État sont les entités IFP, Axens, Beicip-Franlab et Prosernat pour leurs activités sur le marché des technologies de raffinage et de pétrochimie, sur le marché du conseil en exploitation de champs pétroliers et la maîtrise d’ouvrage de logiciels d’exploitation pétrolière ainsi que sur le marché des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre.

(130)

(130) Dans la mesure où il a été démontré que l’IFP, par l’entremise de ses filiales Axens, Beicip-Franlab et Prosernat, exerçait des activités économiques, le soutien public accordé par l’État à l’IFP dans les domaines d’activités des trois filiales est susceptible de relever de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(131)

(131) La question à laquelle la Commission doit répondre avant de conclure à l’existence d’un avantage concurrentiel est celle de savoir si le financement public de l’IFP bénéficie également aux activités économiques de celui-ci sur les marchés concernés. À cet égard, la Commission a précisé son interprétation de la notion d’aide, dans le cas où une même entité exerce des activités tant économiques que non économiques, dans le nouvel encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation de 2006, qui reflète la position de la Commission sur le sujet: «Si la même entité exerce des activités tant économiques que non économiques, afin d’éviter la subvention croisée en faveur de l’activité économique, le financement public des activités non économiques ne relèvera pas de l’article 87, paragraphe 1, du traité si les deux types d’activités et leurs coûts et financement peuvent être clairement distingués. Une preuve que les coûts ont été alloués correctement peut consister dans des rapports financiers annuels des universités et des organismes de recherche».

(132)

(132) En d’autres termes, la Commission doit déterminer s’il existe une subvention croisée des activités économiques par le biais du financement par l’État des activités non économiques de l’IFP. Pour ce faire, la Commission a procédé à l’examen des comptes de l’IFP afin d’identifier le montant éventuel de subvention publique affecté à leurs activités commerciales. En effet, l’IFP et les filiales concernées étant des entités juridiques distinctes, leurs comptes sont séparés. La Commission estime que, s’il y a subvention d’activités économiques, celle-ci résulte du niveau des rémunérations versées par les filiales concernées à la maison mère et se reflète dans les comptes de l’IFP.

(133)

(133) En premier lieu, la Commission prend bonne note que le budget de l’IFP est organisé, par type d’activités, en sept centres de résultats, ce qui permet la séparation comptable effective des activités de R & D, de formation, de diffusion des connaissances et de gestion du portefeuille de l’IFP.

(134)

(134) Dans ce contexte, la Commission estime que les comptes pertinents dans le cadre de son examen sont ceux du centre de résultats «raffinage-pétrochimie» pour les activités dans le domaine des technologies de raffinage et de pétrochimie ainsi que pour les activités dans le domaine des technologies de récupération de soufre et ceux du centre de résultats «exploration-production» pour les activités dans le domaine du conseil en exploitation de champs pétroliers et la maîtrise d’ouvrage de logiciel d’exploitation pétrolière ainsi que pour les activités dans le domaine des technologies de traitement du gaz. La Commission estime que le financement public des projets menés au sein du poste «recherche exploratoire» ne relève pas du champ de son examen dans la mesure où ces projets relèvent de la recherche fondamentale, au sens de l’annexe I de l’encadrement R & D de 1996, sont à haut risque et ne sont pas destinés à une filière précise.

(135)

(135) En deuxième lieu, la Commission estime que le système de comptabilité analytique mis en œuvre au sein de l’IFP permet effectivement une allocation des produits (hors dotation budgétaire de l’État) et des charges au sein de chaque centre de résultats. Elle note à cet égard que la comptabilité analytique de l’IFP est fondée sur la notion de projet. Les projets sont regroupés par centre de résultats. Au sein de chaque centre de résultats, les projets sont répertoriés par segment ou type. L’allocation des charges et des produits dans chaque centre de résultats se fait projet par projet. En outre, la Commission note que le budget et les comptes annuels de l’IFP sont soumis au contrôle externe et indépendant de deux commissaires aux comptes.

(136)

(136) En troisième lieu, la Commission note que les centres de résultats disposent de leurs recettes propres, la dotation budgétaire de l’État n’étant pas analytiquement affectée aux centres de résultats. Il en résulte éventuellement un déficit comptable entre les produits et les charges qui leur sont affectés. Les recettes propres comprennent les rémunérations de prestations, les redevances sur licences et les dividendes versés par les filiales.

(137)

(137) En quatrième lieu, la Commission constate que l’ensemble des coûts encourus par l’IFP sur un projet donné est pris en compte, et comprend non seulement les charges directement imputables au projet (achats de fournitures et de petits matériels non immobilisables, prestations extérieures, déplacements, assurances, documentation, maintenance et location spécifiques au projet), mais également les charges indirectes (salaires et cotisations sociales de personnel, amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, frais généraux). Les charges indirectes sont imputées au projet au prorata du nombre de personnes heure en fonction d’un taux horaire calculé suivant la catégorie de personnel considérée (ingénieur, techniciens, etc.). La Commission estime que cette méthode d’imputation est objective et pertinente d’un point de vue comptable au regard des activités considérées.

(138)

(138) En cinquième lieu, la Commission note que le coût des projets horizontaux menés au sein des centres de résultats sur les segments «Équipements du métier» et «Activités Support» est également répercuté au niveau de chaque projet soit directement, soit au prorata du total des charges du segment auquel il appartient (Acquisition de compétences ou recherche industrielle).

(139)

(139) En dernier lieu, la Commission prend bonne note que les mises à disposition accessoires, mentionnées au considérant 125, font l’objet de conventions entre l’IFP et les filiales concernées. Ces prestations sont facturées par l’IFP suivant ses coûts complets et imputées aux centres de résultats concernés.

(140)

(140) La Commission est donc en mesure de conclure que les charges des centres de résultats «raffinage-pétrochimie» et «exploration-production» reflètent effectivement la totalité des coûts des activités de l’IFP sur les marchés concernés.

(141)

(141) Ceci étant, la Commission prend bonne note qu’il n’existe pas de correspondance exacte entre, d’une part, les centres de résultats «raffinage-pétrochimie» et «exploration-production» et, d’autre part, les domaines d’activités des filiales concernées. En d’autres termes, pour reprendre la terminologie utilisée dans les conventions de recherche, les centres de résultats regroupent des activités dans les domaines exclusifs des filiales, mais aussi dans des domaines non exclusifs.

(142)

(142) D’une part, le centre de résultats «raffinage-pétrochimie» englobe les activités de R & D de l’IFP dans le domaine des technologies de récupération de soufre dont les résultats sont exploités par la filiale Prosernat, dans le domaine des technologies de raffinage, de pétrochimie, de GTL (gas to liquid), d’esters d’huiles végétales pour gazoles dont les résultats sont exploités par la filiale Axens, ainsi que dans le domaine du CTL (coal to liquid), de la biomasse (hors esters d’huiles végétales pour gazoles) et de la production d’hydrogène dont les résultats sont exploités en collaboration avec d’autres partenaires industriels.

(143)

(143) D’autre part, le centre de résultats «exploration-production» comprend les travaux de R & D de l’IFP dans le domaine du conseil en exploitation de champs pétroliers et de la maîtrise d’ouvrage de logiciels d’exploitation pétrolière, dont les résultats sont exploités par la filiale Beicip-Franlab, dans le domaine des technologies de traitement du gaz, dont les résultats sont exploités par la filiale Prosernat, mais aussi dans le domaine de la récupération de CO2 et du transport de l’hydrogène dont les résultats sont exploités en collaboration avec d’autres partenaires industriels.

(144)

(144) De plus, la Commission prend en considération le fait que plusieurs projets menés au sein des centres de résultats «raffinage-pétrochimie» et «exploration-production» sur le segment «acquisition de compétences» relèvent de la recherche fondamentale au sens de l’annexe I de l’encadrement R & D de 1996 et voient leurs résultats largement diffusés auprès des entreprises communautaires sans discrimination. Ces projets ont pour objectif l’émergence de nouvelles idées par une recherche créative très en amont ainsi que le développement de compétences. La France a soumis à la Commission la liste des projets menés sur ces segments et des fiches descriptives. En outre, la Commission prend note que l’IFP diffuse les résultats de ces travaux par l'intermédiaire d’un certain nombre d’outils, tels que sa propre revue scientifique Oil & Gas Science and Technology, accessible en ligne librement, l’organisation et la participation à des congrès, la publication d’ouvrages, les partenariats avec d’autres centres de recherche et le suivi de doctorats.

(145)

(145) En tenant compte des éléments exposés aux considérants 133 à 139, la Commission estime que le système de comptabilité analytique de l’IFP permet de retracer l’ensemble des coûts encourus et des rémunérations perçues au titre de ses activités économiques. La Commission observe toutefois que dans l’organisation actuelle des comptes de l’IFP, la distinction des activités économiques des activités non économiques requiert une analyse fine des comptes des centres de résultats, projet par projet. Elle estime par conséquent que, pour le futur, l’IFP doit organiser et publier ses comptes de manière à délimiter plus clairement ses activités économiques de ses activités non économiques, par exemple en regroupant ses activités économiques au sein d’un même centre de résultats, conformément aux principes établis par la directive 2006/111/CE.

(146)

(146) À l’issue de l’examen des comptes des centres de résultats de l’IFP, la Commission est en mesure d’établir le montant des coûts des projets de R & D ainsi que les ressources propres de l’IFP dans les domaines d’activités exclusifs des filiales Axens et Prosernat, à savoir les technologies de raffinage, de pétrochimie, de GTL et d’esters d’huiles végétales pour gazoles, ainsi que les technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre:

Tableau 1

| (EUR)

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

| Charges | […] ** | […] ** | […] ** | […] **

| Ressources propres | […] ** | […] ** | […] ** | […] **

| Déficit comptable | […] ** | […] ** | […] ** | […] **

(147)

(147) Ces données indiquant un déficit comptable, les activités commerciales de l’IFP dans les domaines des technologies de raffinage, de pétrochimie, de GTL et d’esters d’huiles végétales pour gazoles, ainsi que des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre ne sont pas pleinement financées sur ressources propres et bénéficient donc du financement accordé par l’État à l’IFP. Ceci constitue un avantage sélectif financé par des ressources d’État.

(148)

(148) Le déficit cumulé sur la période 2003-2006 s’élève donc, pour les deux marchés concernés, à [inférieur à 50 millions EUR]. Ce montant est toutefois nettement inférieur au montant avancé par UOP.

(149)

(149) Les activités de l’IFP dans le domaine du conseil en exploitation de champs pétroliers et de la maîtrise d’ouvrage de logiciels d’exploitation pétrolière méritent une mention spéciale. En effet, la Commission note que la convention de développement entre l’IFP et sa filiale Beicip-Franlab, telle que modifiée par l’avenant signé le 16 décembre 2005 et applicable à compter du 1er janvier 2005, prévoit que Beicip-Franlab rembourse à l’IFP l’intégralité des coûts, actualisés au taux d’intérêt légal, des travaux menés par celui-ci dans le domaine d’activités de Beicip-Franlab, y compris les travaux de recherche sur les algorithmes, modèles et méthodologies. De plus, la Commission a vérifié les rémunérations versées par Beicip-Franlab à l’IFP en 2003 et 2004 et constate que celles-ci couvrent largement le coût des travaux menés par l’IFP dans le domaine exclusif de sa filiale.

(150)

(150) La Commission peut par conséquent conclure que les travaux de l’IFP et de Beicip-Franlab sont financés intégralement à partir des revenus acquis sur le marché du conseil en exploitation de champs pétroliers et de la maîtrise d’ouvrage de logiciels d’exploitation pétrolière. Sur ce marché, l’IFP et Beicip-Franlab ne disposent donc pas d’un avantage concurrentiel.

(151)

(151) En conclusion, certaines activités de l’IFP sortent du champ de ses activités non économiques dans la mesure où elles donnent lieu à une exploitation commerciale par ses filiales. La Commission est en effet parvenue à la conclusion que les filiales concernées ne peuvent être considérées comme des opérateurs autonomes de leur maison mère dans la mesure où leurs activités s’intègrent dans la stratégie de développement de l’IFP, où l’IFP exerce un contrôle non seulement juridique, mais également de facto, où des accords exclusifs témoignent d’une forte intégration économique et où l’IFP et les filiales concernées ont une image commune auprès des opérateurs des secteurs concernés.

(152)

(152) En outre, l’IFP dispose, pour ses activités commerciales, à l’exception du domaine d’activités de la filiale Beicip-Franlab, d’un financement public partiel, ce qui constitue un avantage sélectif dans la mesure où il n’est octroyé qu’à une seule entreprise. En outre, ce financement est imputable à l’État.

(153)

(153) La Commission considère que, dans les domaines d’activités d’Axens et de Prosernat, les autres critères de l’existence de l’aide sont également satisfaits.

(154)

(154) La Commission estime que toute contribution aux activités dans les domaines d’activités d’Axens et Prosernat renforce la position concurrentielle de l’IFP et de ses filiales et implique potentiellement une distorsion de concurrence.

(155)

(155) S’agissant du domaine d’activités de l’IFP et d'Axens, la Commission prend bonne note des informations communiquées par la France, reprises par Axens dans ses observations, tendant à démontrer le montant élevé, notamment par rapport aux autres entreprises du secteur, des coûts de recherche supplémentaires financés par la filiale Axens sur ressources propres. Ceci étant, la Commission estime que l’absence d’avantage ne peut être déduite de ce montant élevé dans la mesure où l’analyse des comptes de l’IFP démontre clairement un déficit comptable entre les coûts et les ressources dans le domaine d’activités d’Axens.

(156)

(156) S’agissant du domaine d’activités de l’IFP et de Prosernat, la Commission prend bonne note des observations de la France selon lesquelles la collaboration dans la plupart des projets menés dans le domaine de la recherche et de l’exploration pétrolière est ouverte sans discrimination à de nombreux partenaires industriels. Il n’en demeure pas moins que certains projets relèvent des accords exclusifs entre l’IFP et Prosernat et qu’à ce titre, les collaborations avec d’autres partenaires industriels sont strictement encadrées et limitées. Il en découle pour Prosernat un avantage sélectif financé sur ressources d’État.

(157)

(157) De plus, cette distorsion de concurrence est susceptible d’avoir un impact sur les échanges intracommunautaires, dans la mesure où les secteurs d’activités des filiales concernées constituent des marchés concurrentiels à l’échelle mondiale. Le marché des technologies de raffinage et de pétrochimie est un marché de dimension mondiale, ouvert à la concurrence depuis les années cinquante. Les concurrents de l’IFP et d'Axens sur ce marché sont principalement les entreprises UOP, Chevron, Lummus, Shell, ExxonMobil, Haldor Topsoe et ConocoPhillips. Sur le marché des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre, l’IFP et Prosernat sont en concurrence avec des fournisseurs d’équipements de traitement de gaz, tels que les sociétés KCC, KPS, SIIRTEC-NIGI, Hanover Maloney, Frames, TDE et GPS, avec des bailleurs de licence de technologie d’adoucissement de gaz, tels qu'UOP, ExxonMobil, Shell Global Solutions, BASF, Eneos et Huntsman ainsi qu’avec des spécialistes du soufre, tels que Jacobs, Black & Veath Pritchard, Lurgi, Parsons, Technip-KTI, SIIRTEC-NIGI, CBI & TPA.

(158)

(158) Par conséquent, la Commission réfute l’argument avancé par la France selon lequel tous les éléments nécessaires à la qualification du soutien public aux activités de l’IFP et de ses filiales Axens et Prosernat comme aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité ne seraient pas présents.

(159)

(159) Enfin, la Commission précise que la question de l’existence d’une aide d’État additionnelle au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, résultant du nouveau statut d’EPIC et d’une éventuelle garantie illimitée de l’État en faveur de l’IFP qui découlerait de ce statut fait l’objet d’un examen séparé de la Commission dans le cadre d’une autre procédure (NN 11/08). Cet examen séparé est notamment rendu possible grâce au caractère relativement récent de ce nouveau statut d’EPIC par rapport à l’ensemble des mesures examinées par la présente décision.

(160)

(160) La Commission a démontré que l’IFP et ses filiales Axens et Prosernat disposaient d’un avantage sélectif financé au moyen de ressources d’État. Cet avantage découle de la non-couverture par leurs ressources propres des activités de R & D dans les domaines d’activités d’Axens et de Prosernat. La non-couverture des charges de l’IFP dans les domaines d’Axens et de Prosernat résulte des mécanismes de transfert intragroupe, tels qu’établis par les accords exclusifs entre l’IFP et Axens, d’une part, et l’IFP et Prosernat, d’autre part. La Commission estime, par conséquent, que l’existence de l’aide résulte de la concomitance de l’existence de filiales commerciales et de la signature d’accords exclusifs entre ces filiales et la maison mère, dans la mesure où ces derniers ne garantissent pas la couverture totale des coûts des travaux menés par l’IFP pour le compte d’Axens et de Prosernat. Pour mémoire, les accords entre l’IFP et Axens ont pris effet au 1er janvier 2001 et les accords entre l’IFP et Prosernat au 1er janvier 2002.

(161)

(161) La Commission prend bonne note des observations soumises par la France et résumées à la section 4.1. La Commission comprend notamment que la France estime avoir notifié l’essentiel des changements structurels et contractuels à la Commission en 2001. Néanmoins, la Commission considère que l’évolution de l’activité commerciale de l’IFP depuis 2001 par l’intermédiaire de ses filiales est d’une envergure telle qu’elle affecte significativement toute analyse économique et juridique préalable. Ainsi, la Commission maintient son appréciation, développée au point 3.2 de la décision d’ouverture de la procédure en ce qui concerne l’illégalité de l’aide, selon laquelle l’aide en cause doit être considérée comme illégale à compter de la date d’expiration de la validité de sa décision de 1998, à savoir à partir du 1er janvier 2003.

(162)

(162) La Commission prend acte des observations de la France et de la société Axens concernant la situation de confiance légitime née dans le chef des bénéficiaires. Ceci étant, au regard des éléments qui suivent, dans la mesure où la Commission conclut que l’aide accordée à l’IFP et ses filiales est compatible avec le marché commun, il n’est pas nécessaire que la Commission se prononce sur cette question.

(163)

(163) La Commission n’a pas retenu la demande de la société UOP d’adopter une décision enjoignant à la France de suspendre le versement de toute aide illégale. En effet, d’une part, le soutien public accordé à l’IFP constitue la source principale du financement d’autres activités que les activités économiques de l’IFP et de ses filiales Axens et Prosernat, telles que les activités de formation, de recherche fondamentale et de R & D en collaboration ainsi que de diffusion des résultats de R & D, que la Commission considère en principe comme non économiques et qui représentent plus de 90 % du soutien public accordé à l’IFP. D’autre part, la Commission a estimé qu’une telle décision n’était pas pertinente dans la mesure où il était raisonnable d’anticiper la compatibilité d’au moins une partie de l’aide.

(164)

(164) Avant d’examiner les stades de recherche prévus par l’encadrement de R & D de 1996, la Commission doit déterminer si les activités menées par l’IFP, qui font l’objet d’une aide d’État, relèvent effectivement de la recherche et du développement. À cet égard, la Commission se réfère au manuel de Frascati, qui donne des définitions de la R & D et des classifications de ses activités constitutives.

(165)

(165) Ce manuel fournit des critères permettant de distinguer la R & D des activités scientifiques, technologiques et industrielles connexes. Le critère fondamental proposé par le manuel est l’existence, au titre de la R & D, d’un élément de nouveauté non négligeable et la dissipation d’une incertitude scientifique et/ou technologique.

(166)

(166) Des critères complémentaires consistent notamment dans les objectifs des projets, le caractère inconnu des phénomènes, des structures ou des relations sur lesquels les projets portent, la nouveauté de l’application de connaissances ou de techniques déjà acquises, la probabilité forte que les projets débouchent sur une compréhension nouvelle (plus étendue ou approfondie) de phénomènes, de relations ou de principes de traitement susceptibles d’intéresser plus d’une organisation, le fait que les résultats soient brevetables, le type de personnel affecté aux projets, les méthodes utilisées, le caractère général des conclusions et des résultats d’un projet et, le cas échéant, le classement habituel du projet dans d’autres catégories d’activités.

(167)

(167) Enfin, le manuel de Frascati précise que «si l’objectif principal des travaux est d’apporter de nouvelles améliorations techniques au produit ou au procédé, ils tombent alors sous la définition de la R & D. Si, au contraire, le produit, le procédé ou l’approche est en grande partie “fixé” et si l’objectif principal est de trouver des débouchés, d’établir des plans de préproduction ou d’assurer que le système de production ou de contrôle fonctionne bien, il ne s’agit pas de R & D».

(168)

(168) La Commission note que les activités menées par l’IFP en collaboration avec sa filiale Axens portent sur le développement de nouveaux procédés et de nouveaux produits (catalyseurs, adsorbants) pour la production de combustibles, de carburants et d’intermédiaires pétrochimiques au moindre coût et respectueux de l’environnement à partir de toutes les sources de carbone accessibles. La Commission note que les activités menées par l’IFP en collaboration avec sa filiale Prosernat portent sur le développement de nouveaux procédés et d’équipements pour le traitement du gaz naturel et la récupération du soufre.

(169)

(169) Dans ce contexte, l’élément nouveau des projets réside dans les composants, leurs relations et/ou les caractéristiques des procédés ou des produits cibles. Sur chaque projet, des points bloquants sont identifiés. À titre d’illustration, l’IFP a mené un projet visant à la mise au point d’un nouveau procédé de production de bases paraffiniques à haut indice d’octane à partir de charges plus lourdes que celles traitées actuellement, permettant de répondre à la problématique de réduction de la teneur en aromatiques du pool essence.

(170)

(170) De plus, la Commission prend en compte le fait que les travaux faisant l’objet d’un soutien public sont préalables à l’homologation des procédés et des produits. Elle note, par ailleurs, que les résultats des projets menés ont une portée large et sont brevetés, que le personnel affecté à ces projets est principalement constitué de chercheurs et de techniciens et que les méthodes sont fondées sur l’expérimentation, l’interprétation et la modélisation. Enfin, la Commission constate que les activités du même type menées par d’autres opérateurs du secteur sont habituellement classifiées comme des activités de recherche.

(171)

(171) En conclusion, la Commission ne peut accepter l’argument du plaignant, qui soutient que les activités concernées par la présente procédure ne peuvent être qualifiées de R & D. La Commission estime au contraire que les activités menées par l’IFP en collaboration avec ses filiales relèvent effectivement du champ de la R & D.

(172)

(172) S’agissant d’une aide d’État pour des travaux de R & D, les règles applicables pour l’examen de compatibilité sont les règles concernant les aides d’État à la recherche et au développement. Dans la mesure où l’aide, qui résulte de l’existence de filiales commerciales avec lesquelles l’IFP a conclu des accords exclusifs entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003, est considérée comme illégale à partir du 1er janvier 2003, les règles applicables pour l’examen de compatibilité sont constituées par l’encadrement R & D de 1996.

(173)

(173) L’annexe I de l’encadrement R & D de 1996 fournit une définition de la recherche industrielle et des activités de développement préconcurrentielles:

a) la recherche industrielle est constituée de recherches planifiées ou d’enquêtes critiques «visant à acquérir de nouvelles connaissances, l’objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, des procédés ou des services existants»;

b) les activités de développement préconcurrentielles visent «la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, des procédés ou des services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu’ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d’un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d’autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, à des lignes de production, à des procédés de fabrication, à des services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations».

(174)

(174) Dans ce contexte, la Commission a examiné le cycle et la répartition des travaux qui résultent de la convention de recherche industrielle liant l’IFP et sa filiale Axens ainsi que les listes complètes et les fiches explicatives des projets menés entre 2003 et 2006 fournies par la France:

(175)

(175) L’IFP mène des travaux de recherche (TR). Ces travaux visent à s’assurer de la faisabilité d’une voie de synthèse et correspondent à des études de faisabilité, préalables aux travaux de recherche industrielle au sens de l’encadrement R & D de 1996:

a) pour un catalyseur, des échantillons sur de faibles quantités (de l’ordre du gramme), souvent sous forme de poudre, sont préparés et testés pour étudier les réactions chimiques. Cette étape conduit à la description d’un mode opératoire permettant la préparation d’un échantillon de catalyseur présentant une activité et/ou une sélectivité recherchée;

b) pour une technologie ou un procédé, la faisabilité est établie à partir de simulations numériques, des études papier de schémas et des expérimentations de concepts.

(176)

(176) De plus, un examen préliminaire de la situation en matière de brevets est réalisé pour s’assurer du caractère innovant de la recherche. À l’issue de ces travaux, l’IFP présente un dossier scientifique et technique à sa filiale qui exerce son droit de premier refus.

(177)

(177) Lorsque Axens souhaite poursuivre les recherches sur la base d’un tel dossier, l’IFP mène des travaux de recherche industrielle (TRI) «visant à acquérir les connaissances nouvelles ou les perfectionnements, permettant la mise au point de nouveaux procédés, produits et technologies ou le perfectionnement de ceux qui existent déjà». Ces travaux consistent en l’étude de nouvelles voies de synthèse ou de leur perfectionnement, à une échelle sans rapport avec l’échelle industrielle. La Commission estime qu’ils visent la validation de concepts et relèvent de la recherche industrielle au sens de l’encadrement R & D de 1996:

a) pour un catalyseur, cette étape couvre l’expérimentation de nouvelles voies de synthèse. La formulation définie lors des travaux de recherche est testée sur des lots de l’ordre du kilogramme, ce changement d’échelle générant la plupart du temps des différences de structure et de propriétés. Un bilan et des analyses détaillées des effluents produits à partir du catalyseur obtenu sont réalisés, et les effets des composés inhibiteurs et des poisons sont étudiés;

b) pour un procédé, les travaux de recherche industrielle visent à étudier les éléments de base des technologies, les conditions appropriées de mise en œuvre du catalyseur et les éléments de dimensionnement du système réactionnel. Un modèle numérique est construit à partir d’une cartographie des performances générée.

(178)

(178) À l’issue des travaux de recherche industrielle, un dossier catalyseur ou procédé est livré par l’IFP à sa filiale. À ce stade, Axens décide éventuellement de poursuivre le développement par des travaux de développement préconcurrentiel (TDP) afin de préparer l’industrialisation. Les travaux de cette étape couvrent les tests et la consolidation des résultats des travaux de l’étape décrite au considérant 177 sur des prototypes représentatifs de la chaîne industrielle:

a) pour un catalyseur, un lot probatoire de produit est fabriqué à une échelle représentative de la chaîne industrielle en adaptant les modes opératoires issus des travaux de recherche industrielle. Cette adaptation donne lieu, le cas échéant, à des changements de matières premières pour des raisons de coût, d’hygiène, de sécurité ou environnementales. Les prototypes sont testés sur une charge de référence et modifiés pour atteindre les performances souhaitées. Des tests sont menés pour compléter la cartographie des performances du catalyseur. À ce stade uniquement, le choix des analyseurs et des équipements est arrêté;

b) pour un procédé, une étude d’analyse de risques est effectuée; des schémas industriels de procédés ou de combinaison de procédés et un livre blanc de procédés précisant la gestion des événements sont réalisés.

(179)

(179) Par ailleurs, un comité d’experts est désigné pour déterminer et valider les étapes de l’homologation du produit ou du procédé. Ce n’est qu’après l’homologation, qui permet de vérifier que les contraintes environnementales et de sécurité ont été effectivement prises en compte, que la décision de mise sur le marché du procédé et/ou du produit est prise et que le produit et/ou le procédé peuvent faire l’objet d’une première industrielle. Ainsi, les produits et procédés issus de ces travaux ne font l’objet d’une commercialisation qu’à l’issue de leur homologation et ne font pas l’objet d’une première industrielle dans le cadre de ces travaux.

(180)

(180) La Commission estime que ces travaux ne peuvent être assimilés à des opérations de routine sur la chaîne industrielle, dans la mesure notamment où ils se situent hors du cadre de l’exploitation industrielle. La Commission conclut que ces travaux relèvent des activités de développement préconcurrentielles au sens de l’encadrement R & D de 1996. Elle note par ailleurs qu’en tout état de cause, les coûts de ces travaux sont entièrement financés par la filiale Axens sur ressources propres.

(181)

(181) S’agissant des travaux menés par l’IFP en collaboration avec sa filiale Prosernat, la Commission constate que le cycle et la répartition des travaux entre l’IFP et sa filiale Prosernat sont régis par une convention de recherche industrielle qui, appliquée au domaine des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre, suit le même modèle que la convention de recherche industrielle liant l’IFP et sa filiale Axens. Cette analyse est confirmée par l’examen des listes complètes et des fiches explicatives des projets menés entre 2003 et 2006 fournies par la France.

(182)

(182) En conclusion, la Commission estime que les activités qui font l’objet d’un financement sur ressources d’État sont effectivement conformes aux stades de recherche définis à l’annexe I de l’encadrement R & D de 1996. Elle note qu’en tout état de cause, les activités les plus proches du marché, à savoir les activités de développement préconcurrentiel et de développement commercial, sont intégralement financées par les filiales sur leurs ressources propres, à partir des revenus acquis sur les marchés et que le financement public ne concerne que les étapes de recherche industrielle. La Commission ne peut par conséquent pas accepter l’argument d'UOP selon lequel l’aide d’État bénéficiant aux activités économiques de l’IFP et de ses filiales Axens et Prosernat constitue une aide au fonctionnement.

(183)

(183) L’annexe II de l’encadrement R & D de 1996 définit les dépenses pouvant être prises en compte dans le calcul de l’intensité des aides à la recherche et au développement:

— dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui employés exclusivement pour l’activité de recherche),

— coûts des instruments, du matériel, des terrains et des locaux utilisés exclusivement et de manière permanente (sauf en cas de cession sur une base commerciale) pour l’activité de recherche,

— coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l’activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc. achetés auprès de sources extérieures,

— frais généraux additionnels supportés directement du fait de l’activité de recherche,

— autres frais d’exploitation (par exemple, coûts des matériaux, fournitures et produits similaires) supportés directement du fait de l’activité de recherche.

(184)

(184) L’annexe II de l’encadrement R & D de 1996 précise de plus que, lorsqu’ils sont occasionnés également par d’autres activités, notamment par d’autres travaux de recherche et de développement, les coûts doivent être ventilés entre l’activité subventionnée de recherche et développement et les autres activités.

(185)

(185) D’une part, la Commission prend note que les charges directement imputables aux projets concernent la sous-traitance, les déplacements, les assurances et la documentation ainsi que les fournitures et petits matériels. Ils correspondent respectivement à des coûts de services de consultants et de services équivalents, à des frais généraux additionnels et à d’autres frais d’exploitation. La Commission constate que ces charges sont directement et exclusivement supportées du fait des activités de recherche.

(186)

(186) D’autre part, la Commission note que les autres charges imputables aux projets concernent les dépenses de personnel de recherche, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que d’autres frais généraux et correspondent respectivement aux dépenses de personnel, aux coûts des instruments, du matériel et des terrains et locaux ainsi qu’aux frais généraux additionnels. Ces coûts sont directement supportés du fait des activités de recherche et sont répartis entre les différents projets de recherche au prorata du temps passé par le personnel de recherche sur chaque projet.

(187)

(187) Par ailleurs, les coûts des projets de R & D horizontaux concernant les méthodes et équipements utilisés dans les autres projets de R & D sont assimilables à des frais généraux additionnels supportés directement du fait des activités de recherche. Les coûts de ces projets horizontaux sont imputés au prorata des coûts de chaque projet de R & D. La Commission estime que les méthodes d’imputation utilisées sont adéquates.

(188)

(188) La Commission conclut que les coûts des projets sont conformes aux dépenses éligibles définies à l’annexe II de l’encadrement R & D de 1996.

(189)

(189) Conformément au point 5.4 de l’encadrement R & D de 1996, l’intensité maximale autorisée pour des études de faisabilité technique préalables à des projets de recherche industrielle s’élève à 75 %. Conformément au point 5.3 dudit encadrement, l’intensité maximale autorisée pour des projets de recherche industrielle s’élève à 50 %. Conformément au point 5.5 dudit encadrement, l’intensité maximale autorisée pour des projets de développement préconcurrentiel s’élève à 25 %. Conformément au point 5.9 dudit encadrement, pour des activités couvrant à la fois la recherche industrielle et les activités de développement préconcurrentielles, l’intensité maximale autorisée s’élève à la moyenne pondérée des intensités d’aide autorisées pour ces deux types de recherche.

(190)

(190) En premier lieu, la Commission observe que l’IFP a financé sur ressources propres, grâce aux rémunérations versées par ses filiales et sans intervention financière de l’État, plus de 50 % des coûts de ses études de faisabilité technique et de ses travaux de recherche industrielle entre 2003 et 2006. La Commission note que l’intensité admissible est susceptible d’être supérieure à 50 %, si elle prend en compte la part des études de faisabilité technique pouvant bénéficier d’une aide d’une intensité de 75 %. La Commission a établi le tableau suivant à partir des listes de projets détaillant les coûts annuels par projet et par stade de recherche ainsi qu’à partir du relevé des ressources de l’IFP. Dans cet exercice, la Commission a suivi une approche conservatrice, en incluant tous les coûts relevant, directement ou indirectement, des domaines d’activités exclusifs d’Axens et de Prosernat et en excluant tous les produits autres que ceux versés par Axens et Prosernat.

Tableau 2

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Nombre annuel de projets menés

| Domaine d’activités IFP/Axens | […] (**) | […] (**) | […] (**) | […] (**)

| Domaine d’activités IFP/Prosernat | […] (**) | […] (**) | […] (**) | […] (**)

| Total | 48 | 54 | 55 | 68

Coût annuel des études de faisabilité technique (EUR)

| Domaine d’activités IFP/Axens | […] (**) | […] (**) | […] (**) | […] (**)

| Domaine d’activités IFP/Prosernat | […] (**) | […] (**) | […] (**) | […] (**)

| Total | 5 759 184 | 4 032 859 | 4 392 411 | 7 393 767

Coût annuel des travaux de recherche industrielle (EUR)

| Domaine d’activités IFP/Axens | […] (**) | […] (**) | […] (**) | […] (**)

| Domaine d’activités IFP/Prosernat | […] (**) | […] (**) | […] (**) | […] (**)

| Total | 40 180 231 | 48 536 142 | 38 183 597 | 49 007 913

Ressources propres (EUR)

| Montant | […] (**) | […] (**) | […] (**) | […] (**)

Aide d’État annuelle (EUR)

| Montant | 18 958 910 | 19 243 217 | 8 952 630 | 11 280 522

| Intensité | 41 % | 37 % | 21 % | 20 %

| Intensité maximale autorisée | 53 % | 52 % | 53 % | 53 %

(191)

(191) En deuxième lieu, la Commission prend note que la part du financement sur ressources propres des activités de recherche de l’IFP et de ses filiales est susceptible d’être plus élevée si elle tient compte des activités de développement préconcurrentielles qui pourraient bénéficier d’une aide d’une intensité de 25 %. En effet, les activités de développement préconcurrentielles sont intégralement financées par les filiales Axens et Prosernat sur ressources propres, sans intervention financière de l’État ou de l’IFP.

(192)

(192) En troisième lieu, la Commission a vérifié le respect des intensités admissibles par stade de recherche sur la base des listes annuelles des projets menés entre 2003 et 2006. Pour les années suivantes, la France devra remettre un rapport annuel à la Commission afin que celle-ci s’assure que les intensités d’aide par stade de recherche et par projet sont également respectées. Ce rapport devra présenter l’ensemble des projets menés dans les domaines d’activités d’Axens et de Prosernat en précisant leurs coûts par stade de recherche, le montant du financement public et des ressources propres affecté par l’IFP et ses filiales. La Commission estime que la part de l’aide doit demeurer inférieure à 50 % afin de garantir le respect des intensités admissibles.

(193)

(193) En dernier lieu, la Commission constate que le respect des intensités dépend en grande partie du montant des ressources propres dont dispose l’IFP pour ses projets dans les domaines concernés. Ces ressources propres sont constituées principalement par les rémunérations versées par les filiales Axens et Prosernat à l’IFP. La Commission estime par conséquent qu’une clause doit être insérée dans les accords exclusifs qui régissent ces rémunérations afin de s’assurer qu’une rémunération minimale non forfaitaire, couvrant au minimum 25 % des coûts des études de faisabilité préalables aux travaux de recherche industrielle, 50 % des coûts de recherche industrielle, et, le cas échéant, 75 % des coûts des activités de développement préconcurrentielles, menées par l’IFP dans les domaines d’activités des filiales, soit versée à la maison mère.

(194)

(194) En conclusion, la Commission estime que les intensités d’aide autorisées par l’encadrement R & D de 1996 sont respectées pour autant que les conditions précisées aux considérants 192 et 193 soient remplies.

(195)

(195) Les dispositions de l’encadrement R & D de 1996 en matière de cumul, précisées à son point 5.12, sont respectées. En effet, la Commission a calculé le montant du financement public total, indépendamment de son origine.

(196)

(196) En premier lieu, la Commission prend note que les activités de recherche de l’IFP et de ses filiales sont guidées par une logique, que l’État initie, d’assurer sur le long terme la sécurité des approvisionnements énergétiques. En effet, les hydrocarbures revêtent une importance stratégique pour l’économie actuelle des États membres, en raison notamment de leur prépondérance dans les transports et la chimie. Les activités de l’IFP et de ses filiales s’inscrivent dans un triple contexte de croissance de la demande d’énergie, principalement portée par la progression de la mobilité et des échanges commerciaux, de tarissement progressif des réserves pétrolières et gazières et de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. La Commission note que la recherche de l’IFP et de ses filiales est notamment axée sur les priorités suivantes:

a) renouveler les réserves et accroître la production de pétrole et de gaz. Il s’agit non seulement d’augmenter le taux de succès en exploration et le taux de récupération des gisements, mais aussi de permettre l’exploitation de ressources non conventionnelles (off-shore ultraprofond, bruts extralourds, sables asphaltiques, etc.). À titre d’illustration, une des actions majeures sur cet axe est le développement d’un procédé pour les gaz à forte teneur en H2S et CO2;

b) concevoir des procédés de raffinage propres et à haute efficacité. Il s’agit d’optimiser la production de carburants et de bases pétrochimiques tout en réduisant l’impact des industries du raffinage et de la pétrochimie sur l’environnement. De plus, la valorisation des gisements non conventionnels implique le développement de technologies de conversion. Cet axe regroupe notamment les recherches sur l’hydrocraquage;

c) développer des carburants innovants et des technologies moteurs afin de réduire les émissions et la consommation des véhicules. À cet égard, l’utilisation de carburants gazeux à fort contenu en hydrogène constitue un des axes majeurs sur le sujet;

d) diversifier les sources d’énergie pour la production de carburants. À cet égard, la production de carburants de synthèse à partir de diverses sources d’énergie (biomasse, gaz ou charbon) est un axe prioritaire.

(197)

(197) La Commission note que les programmes de recherche de l’IFP sont examinés par des comités techniques dont la composition et les modalités d’intervention sont réglées par le ministre de tutelle et qui permettent de s’assurer du suivi effectif de ces priorités.

(198)

(198) En deuxième lieu, la Commission prend note que le développement des nouvelles technologies de l’énergie, parmi lesquelles on compte notamment les biocarburants et la récupération de gaz, figure parmi les priorités de la Communauté en matière de recherche, de politique énergétique et de politique d’environnement.

(199)

(199) En troisième lieu, la Commission note que, grâce au soutien public, l’IFP et ses filiales ont pu mener à bien des activités de recherche supplémentaires qui n’auraient pas pu être réalisées en raison des risques technologiques ou du caractère très incertain des retours sur investissements. En effet, en particulier, dans le domaine des technologies du raffinage et de la pétrochimie, les risques importants associés aux premières unités industrielles imposent aux entreprises opérant sur ce marché une grande sélectivité en matière de projets de R & D. À titre d’illustration, l’IFP et Axens ont pu réaliser les projets de recherche suivants: nouveaux catalyseurs et technologies dans le domaine des hydrotraitements de distillats moyens, adsorbant et technologie plus performants pour la production de paraxylène, nouveau procédé dans le domaine du GNL fondé sur l’utilisation de nouveaux concepts et technologies issus du domaine de la réfrigération, nouveau procédé plus propre et plus performant pour la production de biodiesel par estérification d’huiles végétales.

(200)

(200) En quatrième lieu, la Commission note depuis 2002 une évolution positive de différents indicateurs de l’effort de R & D mené par l’IFP et ses filiales Axens et Prosernat. Les dépenses ainsi que les effectifs consacrés à la R & D par l’IFP et ses filiales Axens et Prosernat dans les domaines exclusifs d’activités de ces dernières ont progressé, alors même que l’aide de l’État a diminué de 41 % sur la période 2003-2006:

Tableau 3

| Progression des indicateurs sur la période 2003-2006 | IFP/Axens | IFP/Prosernat

| Dépenses affectées à la R & D dans le domaine exclusif | […] (**) | […] (**)

| Personnel affecté à la R & D dans le domaine exclusif | […] (**) | […] (**)

(201)

(201) En cinquième lieu, la Commission note que la part des dépenses de R & D dans le chiffre d’affaires est particulièrement élevée. Dans le domaine d’activités de Prosernat, elle s’élevait à 9 % en 2006. Dans le domaine d’activités d’Axens, cette part s’élevait à 13 % en 2006, ce qui est nettement supérieur aux chiffres observés dans le secteur. En effet, pour quatre sociétés de référence dans les métiers d’Axens, la part des dépenses de R & D dans le chiffre d’affaires varierait de 2,3 à 10 %.

(202)

(202) En sixième lieu, la Commission prend en considération le fait que l’IFP et ses filiales sont confrontées, dans les domaines d’application de leurs recherches, à des règlementations diverses suivant les zones géographiques, et en constante évolution. En particulier, depuis 2000, le secteur du raffinage est confronté à la promulgation de normes environnementales de plus en plus sévères. Aux risques scientifiques et technologiques propres aux projets de R & D s’ajoutent ainsi d’importants risques règlementaires. De plus, les résultats des recherches menées par l’IFP et ses filiales sont difficiles à protéger en raison, d’une part, du grand nombre de pays dans lesquels s’effectue l’exploitation des résultats et, d’autre part, de la diversité des législations sur les brevets applicables dans les différents États.

(203)

(203) En septième lieu, la Commission estime que, contrairement à ce qu’affirme UOP, le soutien public accordé à l’IFP et à sa filiale Axens n’est pas, par sa nature ou ses proportions, susceptible d’entraver les incitants dynamiques du marché des technologies de raffinage. Tout d’abord, la Commission note que l’offre sur ce marché est très différenciée, pour un nombre restreint de clients. Ainsi, une estimation mondiale des unités de raffinage ou de pétrochimie en fonctionnement en 2005 recense sept types de procédés. De plus, les clients sélectionnent une technologie au regard de différents critères dont certains, tels que le coût de l’installation associée et la rentabilité de l’investissement, sont considérés comme critiques mais sont totalement exogènes aux projets de recherche aidés. Enfin, la Commission constate que certains concurrents de l’IFP et d’Axens disposent d’une position concurrentielle forte qui devrait leur permettre de maintenir leurs plans de R & D sur ce marché. Ainsi, UOP dispose d’une part de marché mondiale correspondant à 57 % en valeur des unités de raffinage licenciées existantes, alors que la part de l’IFP et d’Axens s’élève à 7 %.

(204)

(204) En dernier lieu, la Commission note que les partenaires commerciaux de l’Union européenne consacrent également d’importants budgets au financement de la recherche dans le domaine de l’énergie. Ainsi, le département américain de l’énergie était doté, en 2005, d’un budget de 5,794 milliards de dollars, en progression constante depuis une quinzaine d’années. Ce département subventionne de nombreux programmes de recherche, notamment dans le domaine des biodiesels. La Commission prend note que les concurrents de l’IFP et d’Axens bénéficient également de soutiens publics importants. C’est notamment le cas d'UOP, qui reçoit des fonds du National Institute of Standards and Technology pour ses travaux de recherche dans le domaine des catalyseurs. UOP bénéficierait également de soutiens publics indirects grâce à de nombreux partenariats avec des instituts de recherche et des universités.

(205)

(205) En conclusion, la Commission estime que l’aide en faveur de l’IFP et de ses filiales Axens et Prosernat a un effet incitatif eu égard au domaine stratégique des recherches menées, à la progression qualitative et quantitative de l’effort de recherche ainsi qu’aux risques et aux difficultés propres aux secteurs d’activités concernés. Elle considère, de plus, que l’aide ne devrait pas entraver la dynamique d’innovation sur les marchés. Par ailleurs, elle prend acte du soutien accordé par les autres États aux concurrents de l’IFP.

(206)

(206) Le rapport annuel qui devra être remis par la France à la Commission, jusqu’à l’expiration des accords exclusifs entre l’IFP et ses filiales Axens et Prosernat, devra démontrer que l’effet incitatif de l’aide est toujours vérifié.

(207)

(207) Au vu de tous les éléments qui précèdent, la Commission conclut que l’aide accordée à l’IFP et à ses filiales Axens et Prosernat est conforme aux dispositions de l’encadrement R & D de 1996, sous réserve du respect des conditions énoncées aux considérants 192, 193 et 206,

Article 1

La mesure que la France a mise à exécution en faveur de l’Institut français du pétrole (IFP) et de sa filiale Beicip-Franlab ne constitue pas une aide au titre de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2

1. La mesure que la France a mise à exécution en faveur de l’IFP et ses filiales Axens et Prosernat constitue une aide d’État au titre de l’article 87, paragraphe 1 du traité.

2. Cette aide est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité aux conditions prévues aux articles 3 à 6 de la présente décision.

Article 3

1. La présente décision est valable jusqu’au terme des accords exclusifs en vigueur à la date de la présente décision entre l’IFP et ses filiales Axens et Prosernat (ci-après «les accords exclusifs»).

2. Toute prolongation ou modification des accords exclusifs doit être notifiée à la Commission.

Article 4

1. L’IFP organise et publie ses comptes de manière à délimiter clairement ses activités économiques de ses activités non économiques.

2. Jusqu’à la date d’expiration des accords exclusifs, la France devra remettre à la Commission un rapport financier annuel afin que celle-ci vérifie le montant des fonds publics alloués aux activités de l’IFP dans les domaines d’activités exclusifs d’Axens et de Prosernat.

Article 5

1. Jusqu’à la date d’expiration des accords exclusifs, la France devra remettre à la Commission un rapport annuel détaillé des projets menés par l’IFP dans les domaines d’activités exclusifs d’Axens et de Prosernat, qui précisera, par projet, les coûts par stade de recherche, le montant des fonds publics alloués et l’effet incitatif de l’aide.

2. La France notifie individuellement à la Commission les aides d’un montant supérieur aux seuils prévus par l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation de 2006.

Article 6

Les accords exclusifs devront être modifiés de manière à prévoir une rémunération minimale de l’IFP par Axens et Prosernat, couvrant au minimum 25 % des coûts des études de faisabilité préalables à des travaux de recherche industrielle, 50 % des coûts de recherche industrielle et 75 % des coûts de développement préconcurrentiel de l’IFP dans les domaines couverts par les accords exclusifs.

Article 7

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois suivant la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

Article 8

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).