(93) En dernier lieu, la société UOP, bien que partageant l’analyse de la Commission sur l’unicité économique de l’IFP et de sa filiale Axens, a souhaité apporter certains éléments supplémentaires dans l’hypothèse où la Commission conclurait, à l’issue de la procédure formelle d’examen, que l’IFP et Axens constituent deux entités économiques séparées. Selon UOP, le marché des procédés propose des produits non comparables. Par conséquent, la seule manière de garantir qu’Axens paie le prix du marché pour les résultats de l’IFP serait le recours à une procédure d’appel d’offres. Ainsi, UOP considère que le droit de premier refus constitue en soi un avantage dans la mesure où, en concédant un droit de premier refus à Axens, l’IFP renonce à la possibilité de céder ses résultats par une procédure d’appel d’offres à l’opérateur le plus offrant sur le marché.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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