Décision (CELEX 32009D0157) · Article

Article considérant 183

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
RéférenceConsidérant 183 de la décision (CELEX 32009D0157)EUR-Lex →

(183) L’annexe II de l’encadrement R & D de 1996 définit les dépenses pouvant être prises en compte dans le calcul de l’intensité des aides à la recherche et au développement:

— dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui employés exclusivement pour l’activité de recherche),

— coûts des instruments, du matériel, des terrains et des locaux utilisés exclusivement et de manière permanente (sauf en cas de cession sur une base commerciale) pour l’activité de recherche,

— coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l’activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc. achetés auprès de sources extérieures,

— frais généraux additionnels supportés directement du fait de l’activité de recherche,

— autres frais d’exploitation (par exemple, coûts des matériaux, fournitures et produits similaires) supportés directement du fait de l’activité de recherche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).