(119) Outre le critère de la structure capitalistique, la Commission prend en compte plusieurs éléments qui, considérés conjointement, confirment son analyse selon laquelle l’IFP et ses filiales, du point de vue des clients et des concurrents sur les marchés concernés, ne sont pas séparables. Comme cela ressort de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, SA Intermills/Commission, «en dépit du fait que les trois sociétés industrielles possèdent chacune une individualité juridique distincte de l’ancienne société Intermills, toutes ces sociétés forment ensemble un groupe unique, en tout cas au regard de l’aide accordée par les autorités belges. La Commission était donc justifiée à considérer l’ensemble du groupe comme une “entreprise” unique au regard de l’application de l’article 92 du traité».
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.