(52) En deuxième lieu, elle estime que la référence à la notion d’entreprises liées n’est pas pertinente en l’espèce, celle-ci figurant à l’annexe I de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises («recommandation PME»). La France rappelle en outre la jurisprudence communautaire selon laquelle la détention à 100 % d’une filiale par sa société mère ne suffit pas à démontrer l’existence d’un contrôle par cette dernière. De plus, la France indique que l’existence d’un accord exclusif ne caractérise pas une absence d’autonomie, faute de quoi l’article 81 du traité qui vise de tels accords entre entreprises indépendantes n’aurait pas d’objet. Enfin, la France estime que l’image commune de l’IFP et d'Axens sur le marché découle nécessairement du fait qu’Axens distribue des produits issus de la recherche menée par l’IFP et que cette image commune doit être distinguée de l’absence d’autonomie de comportement.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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