(39) En second lieu, la Commission a analysé la compatibilité de l’aide à la lumière des différentes dispositions du traité. Elle est parvenue à la conclusion que, au vu de ses objectifs, l’aide potentielle ne pourrait être analysée qu’à la lumière des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et plus particulièrement à la lumière de l’encadrement R & D de 1996. En l’absence de justification de la France à cet égard, la Commission a émis des doutes sur le fait que les conditions nécessaires à l’autorisation de l’aide au titre de ces dispositions étaient réunies.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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