(131) La question à laquelle la Commission doit répondre avant de conclure à l’existence d’un avantage concurrentiel est celle de savoir si le financement public de l’IFP bénéficie également aux activités économiques de celui-ci sur les marchés concernés. À cet égard, la Commission a précisé son interprétation de la notion d’aide, dans le cas où une même entité exerce des activités tant économiques que non économiques, dans le nouvel encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation de 2006, qui reflète la position de la Commission sur le sujet: «Si la même entité exerce des activités tant économiques que non économiques, afin d’éviter la subvention croisée en faveur de l’activité économique, le financement public des activités non économiques ne relèvera pas de l’article 87, paragraphe 1, du traité si les deux types d’activités et leurs coûts et financement peuvent être clairement distingués. Une preuve que les coûts ont été alloués correctement peut consister dans des rapports financiers annuels des universités et des organismes de recherche».
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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