(151) En conclusion, certaines activités de l’IFP sortent du champ de ses activités non économiques dans la mesure où elles donnent lieu à une exploitation commerciale par ses filiales. La Commission est en effet parvenue à la conclusion que les filiales concernées ne peuvent être considérées comme des opérateurs autonomes de leur maison mère dans la mesure où leurs activités s’intègrent dans la stratégie de développement de l’IFP, où l’IFP exerce un contrôle non seulement juridique, mais également de facto, où des accords exclusifs témoignent d’une forte intégration économique et où l’IFP et les filiales concernées ont une image commune auprès des opérateurs des secteurs concernés.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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