(203) En septième lieu, la Commission estime que, contrairement à ce qu’affirme UOP, le soutien public accordé à l’IFP et à sa filiale Axens n’est pas, par sa nature ou ses proportions, susceptible d’entraver les incitants dynamiques du marché des technologies de raffinage. Tout d’abord, la Commission note que l’offre sur ce marché est très différenciée, pour un nombre restreint de clients. Ainsi, une estimation mondiale des unités de raffinage ou de pétrochimie en fonctionnement en 2005 recense sept types de procédés. De plus, les clients sélectionnent une technologie au regard de différents critères dont certains, tels que le coût de l’installation associée et la rentabilité de l’investissement, sont considérés comme critiques mais sont totalement exogènes aux projets de recherche aidés. Enfin, la Commission constate que certains concurrents de l’IFP et d’Axens disposent d’une position concurrentielle forte qui devrait leur permettre de maintenir leurs plans de R & D sur ce marché. Ainsi, UOP dispose d’une part de marché mondiale correspondant à 57 % en valeur des unités de raffinage licenciées existantes, alors que la part de l’IFP et d’Axens s’élève à 7 %.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.