(161) La Commission prend bonne note des observations soumises par la France et résumées à la section 4.1. La Commission comprend notamment que la France estime avoir notifié l’essentiel des changements structurels et contractuels à la Commission en 2001. Néanmoins, la Commission considère que l’évolution de l’activité commerciale de l’IFP depuis 2001 par l’intermédiaire de ses filiales est d’une envergure telle qu’elle affecte significativement toute analyse économique et juridique préalable. Ainsi, la Commission maintient son appréciation, développée au point 3.2 de la décision d’ouverture de la procédure en ce qui concerne l’illégalité de l’aide, selon laquelle l’aide en cause doit être considérée comme illégale à compter de la date d’expiration de la validité de sa décision de 1998, à savoir à partir du 1er janvier 2003.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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