Décision (CELEX 32009D0157) · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
RéférenceConsidérant 40 de la décision (CELEX 32009D0157)EUR-Lex →

(40) La Commission a par conséquent invité la France à soumettre ses observations sur les points suivants:

a) les éléments permettant d’établir dans quelle mesure l’IFP et ses filiales peuvent être considérées comme des entités distinctes dont les relations obéissent à une logique de marché;

b) la délimitation claire, en conformité avec la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, des activités économiques et non économiques de l’IFP et de ses filiales afin de clarifier quelle proportion de la subvention publique soutient les activités commerciales du groupe;

c) la démonstration précise que les aides éventuelles sont compatibles avec les règles communautaires en matière d’aides à la R & D.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).