(40) La Commission a par conséquent invité la France à soumettre ses observations sur les points suivants:
a) les éléments permettant d’établir dans quelle mesure l’IFP et ses filiales peuvent être considérées comme des entités distinctes dont les relations obéissent à une logique de marché;
b) la délimitation claire, en conformité avec la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, des activités économiques et non économiques de l’IFP et de ses filiales afin de clarifier quelle proportion de la subvention publique soutient les activités commerciales du groupe;
c) la démonstration précise que les aides éventuelles sont compatibles avec les règles communautaires en matière d’aides à la R & D.