(71) Ainsi, le plaignant estime que l’IFP diffère significativement du modèle d’établissement public de recherche sans but lucratif, visé par le point 2.4 de l’encadrement R & D de 1996, dans le domaine des activités commerciales de sa filiale Axens. Le plaignant considère au contraire que l’IFP et Axens constituent une seule entité économique qui agit sur le marché en concurrence directe avec les autres opérateurs. Selon le plaignant, plusieurs éléments indiquent que l’IFP et Axens doivent être considérés comme une entité économique unique et donc comme une entreprise aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité:
— l’IFP détient 100 % du capital d’Axens,
— l’IFP agit comme actionnaire actif en participant à la définition de la stratégie de ses filiales,
— le personnel d’Axens et de l’IFP visite les clients potentiels ensemble,
— Axens utilise son nom en liaison avec les technologies de l’IFP (comme le démontre le logo d’Axens, qui incorpore celui de l’IFP).