(53) En troisième lieu, la France apporte des éléments visant à démontrer l’autonomie des filiales de l’IFP. Elle indique que chaque filiale élabore sa propre stratégie et la fait valider par son conseil d’administration, lequel n’est pas uniquement constitué de représentants de l’IFP. Elle ajoute que les contrats conclus entre l’IFP et ses filiales respectent les règles de droit commun en matière de conventions réglementées et qu’à ce titre, le représentant de l’IFP ne prend pas part au vote lorsqu’il s’agit de questions concernant lesdits contrats; elle précise que chaque filiale dispose de ses propres comités et d’une pleine autonomie de gestion sous le contrôle des actionnaires, qui s’exerce à travers un reporting classique. De plus, la France explique que l’IFP et ses filiales disposent de services financiers et comptables hiérarchiquement et géographiquement indépendants, dotés de systèmes d’information et de gestion différents. Enfin, la France avance le fait que les filiales d’IFP définissent librement les produits et les services qu’elles commercialisent. À cet égard, la France précise qu’Axens est libre d’accepter ou de refuser les travaux présentés par l’IFP et décrit plusieurs exemples de procédés où Axens complète ses besoins en matière de recherche par d’autres relations contractuelles.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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