(160) La Commission a démontré que l’IFP et ses filiales Axens et Prosernat disposaient d’un avantage sélectif financé au moyen de ressources d’État. Cet avantage découle de la non-couverture par leurs ressources propres des activités de R & D dans les domaines d’activités d’Axens et de Prosernat. La non-couverture des charges de l’IFP dans les domaines d’Axens et de Prosernat résulte des mécanismes de transfert intragroupe, tels qu’établis par les accords exclusifs entre l’IFP et Axens, d’une part, et l’IFP et Prosernat, d’autre part. La Commission estime, par conséquent, que l’existence de l’aide résulte de la concomitance de l’existence de filiales commerciales et de la signature d’accords exclusifs entre ces filiales et la maison mère, dans la mesure où ces derniers ne garantissent pas la couverture totale des coûts des travaux menés par l’IFP pour le compte d’Axens et de Prosernat. Pour mémoire, les accords entre l’IFP et Axens ont pris effet au 1er janvier 2001 et les accords entre l’IFP et Prosernat au 1er janvier 2002.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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