(134) Dans ce contexte, la Commission estime que les comptes pertinents dans le cadre de son examen sont ceux du centre de résultats «raffinage-pétrochimie» pour les activités dans le domaine des technologies de raffinage et de pétrochimie ainsi que pour les activités dans le domaine des technologies de récupération de soufre et ceux du centre de résultats «exploration-production» pour les activités dans le domaine du conseil en exploitation de champs pétroliers et la maîtrise d’ouvrage de logiciel d’exploitation pétrolière ainsi que pour les activités dans le domaine des technologies de traitement du gaz. La Commission estime que le financement public des projets menés au sein du poste «recherche exploratoire» ne relève pas du champ de son examen dans la mesure où ces projets relèvent de la recherche fondamentale, au sens de l’annexe I de l’encadrement R & D de 1996, sont à haut risque et ne sont pas destinés à une filière précise.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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