(45) S’agissant des changements intervenus par la suite et dont la Commission n’a pas été informée, la France apporte les éléments suivants. D’une part, d’après la France, la prise de contrôle à 100 % de Prosernat et d’Axens par l’IFP, fin 2001, ne pourrait être attribuée à un choix de l’IFP dans la mesure où elle serait le fait d’acteurs indépendants. Par ailleurs, la France fait remarquer que la Commission, dans sa lettre de service D/52473 du 19 juin 2001, a considéré comme une garantie de non-discrimination le fait que l’IFP détienne au moins la majorité des parts de la nouvelle entité. D’autre part, la France fait valoir que les conventions entre l’IFP et Prosernat étant similaires aux conventions entre l’IFP et Axens, elle n’a pas jugé nécessaire de les transmettre à la Commission. Enfin, la France a estimé qu’il n’était pas nécessaire de transmettre à la Commission la convention entre l’IFP et Beicip-Franlab dans la mesure où celle-ci prévoyait une couverture totale des coûts de l’IFP.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.