Décision (CELEX 32009D0157) · Article

Article considérant 149

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
RéférenceConsidérant 149 de la décision (CELEX 32009D0157)EUR-Lex →

(149) Les activités de l’IFP dans le domaine du conseil en exploitation de champs pétroliers et de la maîtrise d’ouvrage de logiciels d’exploitation pétrolière méritent une mention spéciale. En effet, la Commission note que la convention de développement entre l’IFP et sa filiale Beicip-Franlab, telle que modifiée par l’avenant signé le 16 décembre 2005 et applicable à compter du 1er janvier 2005, prévoit que Beicip-Franlab rembourse à l’IFP l’intégralité des coûts, actualisés au taux d’intérêt légal, des travaux menés par celui-ci dans le domaine d’activités de Beicip-Franlab, y compris les travaux de recherche sur les algorithmes, modèles et méthodologies. De plus, la Commission a vérifié les rémunérations versées par Beicip-Franlab à l’IFP en 2003 et 2004 et constate que celles-ci couvrent largement le coût des travaux menés par l’IFP dans le domaine exclusif de sa filiale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).