(149) Les activités de l’IFP dans le domaine du conseil en exploitation de champs pétroliers et de la maîtrise d’ouvrage de logiciels d’exploitation pétrolière méritent une mention spéciale. En effet, la Commission note que la convention de développement entre l’IFP et sa filiale Beicip-Franlab, telle que modifiée par l’avenant signé le 16 décembre 2005 et applicable à compter du 1er janvier 2005, prévoit que Beicip-Franlab rembourse à l’IFP l’intégralité des coûts, actualisés au taux d’intérêt légal, des travaux menés par celui-ci dans le domaine d’activités de Beicip-Franlab, y compris les travaux de recherche sur les algorithmes, modèles et méthodologies. De plus, la Commission a vérifié les rémunérations versées par Beicip-Franlab à l’IFP en 2003 et 2004 et constate que celles-ci couvrent largement le coût des travaux menés par l’IFP dans le domaine exclusif de sa filiale.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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