Décision (CELEX 32009D0157) · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
RéférenceConsidérant 22 de la décision (CELEX 32009D0157)EUR-Lex →

(22) De 1944, date de sa création, à la fin 2002, l’IFP a perçu le produit d’une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers. Le reversement de cette taxe a fait l’objet de la décision 96/615/CE de la Commission du 29 mai 1996 concernant le renouvellement, pour la période 1993-1997, de la taxe sur certains produits pétroliers au profit de l’Institut français du pétrole, qui concluait que le versement du produit d’une taxe parafiscale au profit de l’IFP pour la période 1993-1997 ne relevait pas de l’article 87, paragraphe 1, du traité, en application du point 2.4 de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement de 1996 («l’encadrement R & D de 1996»).

Aller plus loin

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