(55) En premier lieu, la France fait valoir que, selon le point 2.4, deuxième alinéa, de l’encadrement R & D de 1996, «lorsque les résultats de ces travaux de recherche et de développement financés par l’État sont mis à disposition des entreprises communautaires sur une base non discriminatoire, la Commission part du principe qu’il n’y a normalement pas aide d’État au sens de l’article 92 [devenu 87], paragraphe 1, du traité».
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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