(150) La Commission peut par conséquent conclure que les travaux de l’IFP et de Beicip-Franlab sont financés intégralement à partir des revenus acquis sur le marché du conseil en exploitation de champs pétroliers et de la maîtrise d’ouvrage de logiciels d’exploitation pétrolière. Sur ce marché, l’IFP et Beicip-Franlab ne disposent donc pas d’un avantage concurrentiel.
Décision (CELEX 32009D0157) · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0157)
RattachementDécision (CELEX 32009D0157)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0157)
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